Arrêt obligatoire des centrales nucléaires qui présentent des lacunes de sécurité jusqu'à élimination du risque
12.3310 · Motion · 2012-03-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi sur l'énergie nucléaire (LENu) sera modifiée de telle sorte qu'une centrale nucléaire sera obligatoirement mise à l'arrêt si l'IFSN constate qu'un rééquipement est nécessaire. Ce n'est qu'à l'achèvement des travaux de rééquipement et après vérification par l'IFSN que la centrale pourra être remise en service.
Begründung
À l'heure actuelle, la sécurité ne bénéficie pas d'une priorité absolue : si l'IFSN constate que la sécurité nucléaire d'une centrale n'est plus garantie, elle exige certes un rééquipement, mais elle accorde pour ce faire des délais qui peuvent atteindre plusieurs années. Entre-temps, la centrale à risque reste en service. Dans le cas de la centrale nucléaire de Beznau, l'IFSN a constaté que l'approvisionnement électrique de secours n'était pas suffisant et que le couvercle de la cuve sous pression du réacteur présentait des traces de corrosion, mais n'a exigé l'exécution des travaux que pour 2014. La centrale est toutefois restée en service. Ce n'est qu'en cas de danger imminent que l'IFSN peut exiger l'arrêt d'une installation nucléaire. La distinction entre danger imminent et danger potentiel est toutefois très délicate à établir, les dangers qui menacent immédiatement une centrale nucléaire étant en partie imprévisibles. C'est ainsi que l'IFSN peut exiger l'arrêt préventif d'une centrale s'il y a risque d'inondation (danger imminent), mais qu'elle est dans l'impossibilité de le faire en cas de tremblement de terre, de chute d'avion ou de défaillance humaine d'un membre du personnel d'exploitation, vu que ces événements ne peuvent pas être anticipés, contrairement aux intempéries, et que la centrale ne peut alors pas être arrêtée à temps.
Lorsqu'on constate qu'une installation nucléaire ne satisfait plus aux exigences de sécurité, aucun délai ne doit donc être accordé pour son rééquipement. L'installation doit être immédiatement mise hors service, sinon, la sécurité de la population n'est plus assurée. Il est inadmissible que les intérêts de l'exploitant passent avant ceux de la population. La sécurité doit toujours bénéficier d'une priorité absolue.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 22, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) dispose que le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. En tant qu'autorité de surveillance de la Confédération, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) veille à ce que l'exploitant assume cette responsabilité. Elle surveille et évalue la conduite de l'exploitation et la sécurité technique des centrales nucléaires et elle intervient si nécessaire. La législation actuelle prévoit déjà que l'IFSN peut, en cas de danger imminent, ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation d'exploiter, notamment l'arrêt immédiat d'une centrale nucléaire. Par ailleurs, les installations qui ne remplissent pas les exigences légales en matière de sécurité doivent être mises hors service sans délai et rééquipées avant leur remise en service.
Cette réglementation claire pourvoit à la sécurité juridique requise. Si les exploitants des centrales nucléaires s'en tiennent aux exigences légales, ils ont le droit de faire fonctionner leurs installations conformément à l'autorisation d'exploiter.
Selon le principe "la sécurité est un processus", la législation suisse sur l'énergie nucléaire requiert, à la différence de nombreux autres pays, que la sécurité des centrales nucléaires soit sans cesse améliorée. Les exploitants sont obligés de rééquiper leurs installations dans la mesure "où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié" (art. 22 al. 2 let. g LENu). Il s'ensuit de ce principe de rééquipement constant, associé à des améliorations au niveau de l'exploitation et de l'organisation, que les centrales plus anciennes en particulier sont aujourd'hui encore plus sûres qu'au moment de leur mise en service.
Lorsque l'IFSN ordonne des mesures de rééquipement, cela ne signifie pas pour autant que les centrales nucléaires ne sont pas sûres mais qu'un potentiel d'amélioration a été identifié. Pour cette raison, il n'y a en général pas lieu de mettre hors service une centrale nucléaire pendant la durée de réalisation des mesures de rééquipement. Il serait justifié de l'arrêter en cas de danger immédiat ou de non-respect d'une condition d'une exploitation sûre telles que celles mentionnées dans l'ordonnance du DETEC sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire du 16 avril 2008 (RS 732.114.5).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.