Aide et soins à domicile. La législation sur la TVA doit mettre prestataires publics et prestataires privés sur un pied d’égalité
12.3328 · Motion · 2012-03-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions régissant la TVA afin que les prestataires privés de services d'aide et de soins à domicile soient libérés de l'impôt au même titre que les prestataires publics.
Begründung
L'art. 1, al. 3, let. c, de la loi sur la TVA (LTVA) pose le principe de la neutralité concurrentielle de la TVA. Ce principe est actuellement violé dans le domaine des prestations d'aide et de soins à domicile. Alors que les prestataires privés sont tenus, selon la loi actuelle, de payer la TVA, les prestataires publics sont, eux, libérés de cette obligation.
Cette inégalité de traitement crée des distorsions de concurrence flagrantes et fait fi du principe de neutralité concurrentielle fixé dans la loi. Je demande donc au Conseil fédéral de modifier en conséquence la LTVA.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
D'après la loi sur la TVA (LTVA ; RS 641.20), le traitement entre les organisations de droit public et de droit privé d'aide et de soins à domicile est déjà largement unifié. L'art. 21, al. 2, chiffre 3 LTVA (en relation avec l'art. 21 al. 2 ch. 4 LTVA), fixe donc que les prestations en matière de soins infirmiers et de soins de base fournies aussi bien par des institutions de droit public que par des institutions de droit privé sont exonérées de la TVA, dans la mesure où ces prestations sont prescrites par un médecin. Dans ce domaine, il n'est par conséquent pas possible d'affirmer qu'il existe des distorsions de concurrence entre les prestataires publics et les prestataires privés d'aide et de soins à domicile.
Par contre, la LTVA prévoit une délimitation entre les organisations d'utilité publique et celles qui ne le sont pas dans le cadre des prestations d'économie domestique (par ex. préparation des repas, nettoyage d'appartements ou de maisons, achats). D'après l'art. 21, al. 2, chiffre 8 seules les prestations d'aide et de soins à domicile fournies par des organisations d'utilité publique sont exonérées de la TVA. Pour ce qui est de la définition d'utilité publique, la LTVA renvoit à la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11 ; art. 56 let. g). Outre les organisations de droit public, les organisations de droit privé (c'est fréquemment le cas pour les associations et les fondations) peuvent aussi mener des activités d'utilité publique. Une société anonyme peut aussi mener des activités d'utilité publique, entre autres lorsqu'il figure explicitement dans ses statuts qu'elle renonce au versement de dividendes et de tantièmes.
Par conséquent, seules les prestations d'économie domestique fournies par des entreprises commerciales ne sont pas exonérées de la TVA. Contrairement aux organisations d'utilité publique qui fournissent des prestations d'aide et de soins à domicile, ces entreprises ont la possibilité de déduire l'impôt préalable dont elles doivent s'acquitter par exemple sur l'achat de produits de nettoyage, d'appareils de nettoyage et de produits alimentaires. Ces entreprises peuvent aussi établir leurs décomptes au moyen du taux d'impôt forfaitaire de 6,7 % (aide à domicile) au lieu d'appliquer le taux normal de 8 % (art. 97 de l'ordonnance sur la TVA).
Les personnes n'ayant pas besoin de soins peuvent également bénéficier des prestations d'économie domestique en matière d'aide et de soins à domicile lorsque l'organisation concernée a suffisamment de moyens pour les fournir, ce qui vaut en particulier pour les organisations privées qui fournissent des prestations de soins et d'aide à domicile. Cependant, celles-ci sont aussi fournies par d'autres prestataires sur le marché, comme par exemple les entreprises de nettoyage. Accorder une exception fiscale pour toutes les prestations d'économie domestique qui ne sont pas fournies par des organisations d'utilité publique spécialisées dans les prestations d'aide et de soins à domicile entraînerait donc des distorsions de concurrence à l'égard de prestataires privés qui fournissent des prestations similaires.
Il convient d'observer que d'après l'art. 21, al. 2, LTVA les exceptions fiscales faussent le système de la TVA en tant qu'impôt général sur la consommation et limitent la neutralité concurrentielle de la TVA. Il ne faudrait pas parer à une limitation de la neutralité concurrentielle de l'impôt dans un domaine en étendant l'exception fiscale à des domaines apparentés car, ce faisant, on ne fait que déplacer le problème des distorsions de concurrence (cf. paragraphe précédent). De plus, on ne fait qu'accentuer globalement les effets de distorsion de la concurrence. Les distorsions concurrentielles dues aux exceptions fiscales ne peuvent être éliminées que si ces dernières sont éliminées aussi. C'est pourquoi le projet du Conseil fédéral concernant la partie B de la réforme de la LTVA ainsi que le mandat de renvoi du Parlement prévoient une diminution des exceptions fiscales et non pas leur extension. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral s'oppose à une augmentation des exceptions fiscales dans le cadre des prestations d'économie domestique fournies par des entreprises commerciales actives dans le domaine de l'aide et des soins à domicile.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.