12.3392 · Interpellation · 2012-05-03
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les manuels scolaires créés et édités à l'intention des élèves ou apprentis suivant des formations post-obligatoires sont généralement distribués par les écoles et facturés aux apprenants ou à leurs parents.
Ces ouvrages sont soumis à la TVA, soit au taux réduit de 2,5 %, soit au taux de 7,6 %. Or, selon l'article 51 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) du 27 novembre 2009, la détermination du taux dépend en particulier du mode de reliure.
Ainsi, le taux d'imposition de deux éditions (2009 et 2010) d'un même ouvrage identiques quant au contenu, au titre, à la présentation, au nombre de pages, a passé de 2,5 à 7,6 % par un seul petit changement du mode de reliure ! En 2009, les feuilles prétrouées avaient leur tranche légèrement collée, tout en restant facilement détachables, alors qu'en 2010, les feuilles prétrouées étaient maintenues ensemble par une simple boucle de papier.
Inutile de dire que pour l'école, ce fut quasiment mission impossible de justifier auprès des élèves et auprès des parents une augmentation de prix de plus de 5 % pour cette seule différence !
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes.
1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de telles aberrations administratives ? Et de leurs conséquences négatives en termes d'image de l'administration auprès du public ?
2. Si oui, envisage-t-il de modifier l'OTVA afin de mettre fin à ces incongruités et d'appliquer un taux de TVA unique à tous les manuels scolaires destinés à l'usage exclusif de l'enseignement ?
3. Le cas échéant, est-il disposé à appliquer le taux réduit de 2,5 % à ces ouvrages, afin de limiter les coûts à charge des apprenants et des familles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral comprend bien les réserves émises par l'auteur de l'interpellation. A première vue, il peut en effet paraître insensé de ne pas appliquer le même traitement fiscal à deux ouvrages identiques de par leur contenu, dont la seule différence tient au mode de reliure (tranche collée vs bande de papier).
Étant donné que le Parlement a toujours rejeté le taux de TVA unique (partie B du message sur la réforme de la TVA), les problèmes de délimitation sont cependant inévitables. Si l'on se focalise sur des cas particuliers, comme le fait l'auteur de l'interpellation, la limite entre les taux peut effectivement paraître discutable dans de nombreux cas. Dans les faits, les critères de délimitation n'ont cependant absolument rien d'arbitraire puisqu'ils se fondent sur les principes définis par le législateur.
La condition pour qu'un ouvrage didactique soit soumis au taux réduit est qu'il soit considéré comme un livre. Le problème de délimitation que souligne l'auteur de l'interpellation concerne donc en réalité la définition du livre. Or, étant donné que l'application du taux réduit est synonyme de dégrèvement et que tout dégrèvement doit être considéré sous l'angle de l'égalité de traitement et de la neutralité concurrentielle, la disposition relative à cette définition doit être interprétée de manière restrictive.
La définition de la notion de livre utilisée dans le cadre de la TVA se veut aussi proche que possible de la notion communément admise, ne serait-ce que parce que la TVA est perçue selon le système de l'autotaxation : l'assujetti devrait être en mesure de procéder lui-même à la qualification fiscalement déterminante, sans le soutien de l'Administration des contributions.
Deux critères définissent le livre : sa forme et son contenu. L'une des caractéristiques de la forme est la reliure. Toutefois, bien que des feuilles volantes perforées et placées dans un classeur puissent être considérées, dans un sens large, comme reliées, il ne viendrait à l'idée de personne de considérer un classeur comme un livre, quand bien même il contiendrait un manuscrit pouvant être publié sous la forme d'un livre par exemple. Il appert dès lors que le mode de reliure est un critère déterminant pour qualifier un objet de livre. Vu sous cet angle, il est donc tout à fait logique de qualifier de livre des feuilles reliées entre elles par une bande collante sur la tranche (même si elles peuvent être détachées facilement) et, en même temps, de considérer que des feuilles perforées maintenues par une simple bande de papier ne constituent pas un livre.
En dehors des journaux, des revues et des livres, la loi cite expressément les "autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral" (art. 25 al. 2 ch. 9 de la loi sur la TVA). C'est sur la base de cette norme, qui existait d'ailleurs déjà au temps de l'impôt sur le chiffre d'affaires, que la notion de livre a été définie dans les ordonnances d'exécution ; cette définition est restée pratiquement inchangée depuis sa création. En effet, aucune exception n'a jamais été définie en ce qui concerne la reliure caractérisant un livre. Ainsi, l'article 51 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valaur ajoutée en vigueur regroupe dans une seule et même définition "les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire", ce qui confirme le principe établi en vertu duquel ces deux catégories doivent remplir les mêmes conditions pour faire l'objet d'un dégrèvement. En d'autres termes, les "imprimés sans caractère publicitaire" ne revêtent pas une signification particulière qui viendrait élargir la notion de livre.
2./3. Pour les raisons énumérées ci-dessus, le Conseil fédéral estime que la délimitation, mise en cause par l'auteur de l'interpellation, entre un livre didactique (imposé au taux réduit) et une collection de feuilles volantes (imposée au taux normal) est pertinente. Imposer tous les ouvrages didactiques au taux réduit, comme le demande l'auteur de l'interpellation, reviendrait à augmenter le nombre des réductions fiscales, ce qui serait contraire à la fois à la stratégie du Conseil fédéral et au signal donné par le Parlement lorsqu'il a rejeté la partie B du message sur la réforme de la TVA. Le Conseil fédéral et le Parlement souhaitent en effet simplifier la TVA. Or qui dit simplification dit limitation du nombre des réductions fiscales.
Réponse du Conseil fédéral.