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12.3396 · Postulat · 2012-05-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre position concernant les propositions faites par l'industrie pharmaceutique pour adapter le système de formation du prix des médicaments et d'indiquer comment il entend résoudre les problèmes actuels. Il indiquera en particulier s'il est disposé à :

1. adapter le système de comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, étant donné qu'il est uniquement possible de revoir les prix à la baisse, et pas automatiquement à la hausse ;

2. garantir que, outre la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, l'utilité d'un médicament faisant l'objet d'une première autorisation de mise sur le marché ou d'extensions d'indication soit prise en compte en le comparant à d'autres médicaments similaires sur le plan thérapeutique au moment de fixer son prix, afin d'amortir les fluctuations du taux de change ;

3. élaborer un nouveau système de formation du prix des médicaments en fonction des patients et des avantages, pour remplacer le système actuel qui est déterminé par les fluctuations monétaires et les décisions politiques à l'étranger.

Begründung

Dans sa réponse à la motion 11.3844 et aux questions 12.5015, 12.5057 et 12.5064, le Conseil fédéral a déclaré qu'il entendait, sur la base de la problématique monétaire, évaluer et prendre des mesures concernant la comparaison avec les prix des médicaments pratiqués à l'étranger en vue d'amortir les fluctuations des taux de change et de tenir compte des intérêts de tous les acteurs du domaine de la santé. La décision prise le 21 mars 2012 par le Conseil fédéral au sujet de la modification des ordonnances concernées ne met toutefois en oeuvre ces mesures que très partiellement. Les fluctuations monétaires ne se feront pas moins ressentir, mais au contraire davantage, sur la formation des prix suite à la décision de renoncer à comparer des médicaments similaires sur le plan thérapeutique lors du réexamen périodique du prix.

La décision de fixer le cours de l'euro à 1.29 franc lors du réexamen du prix d'anciens médicaments, alors qu'il l'est à 1.23 franc pour les nouveaux médicaments et les extensions d'indication, soulève elle aussi des critiques. Les nouveaux médicaments sont ainsi moins bien "lotis" que les anciens. Si l'autorisation de les mettre sur le marché devait pour cette raison être retardée jusqu'à ce que les cours se normalisent, ce sont les patients qui en pâtiraient.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1 et 2 et d'accepter le point 3 du postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'art. 67, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102), les prix fixés dans la liste des spécialités (LS) ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Celle-ci ne peut être accordée que si les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité sont remplis et que deux années au moins se sont écoulées depuis l'admission du médicament dans la LS ou depuis la dernière augmentation de prix. Lors de l'examen du caractère économique, la demande d'augmentation du prix doit non seulement contenir une comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger et une comparaison thérapeutique, mais également une motivation écrite justifiant la demande (ch. B.7.3 des instructions concernant la LS). Par ailleurs, le chiffre B.7.4 des instructions précise que les demandes d'augmentation de prix sont soumises à la Commission fédérale des médicaments.

L'OFSP accorde des augmentations de prix uniquement de manière très restrictive. En ce qui concerne les préparations originales dont le brevet est arrivé à échéance, il convient avant tout d'éviter que des fabricants poussent leurs concurrents à se retirer du marché en fixant des prix bas et, ensuite, augmentent à nouveau leurs prix. Pour cette raison, les augmentations de prix sont en principe accordées uniquement s'il peut être prouvé que les coûts de fabrication et de mise sur le marché du médicament ne peuvent plus être couverts et que le patient ne dispose d'aucun autre traitement. Les augmentations automatiques de prix sont exclues.

2. La comparaison thérapeutique n'est limitée que dans le cadre du réexamen triennal des conditions d'admission. La comparaison thérapeutique a toujours lieu lors des réexamens de prix effectués en cas d'admission d'un médicament dans la LS ou en raison de l'extension de l'indication ou d'une modification de la limitation. Lors de nouvelles admissions dans la LS, une prime à l'innovation est déjà attribuée aux médicaments plus efficaces que ceux figurant dans la LS. C'est souvent le cas lorsque le nouveau médicament est doté d'un mécanisme d'action novateur. Par conséquent, plus le progrès thérapeutique est important, plus la prime est élevée. Les prix en Suisse ne doivent toutefois pas être supérieurs à ceux pratiqués à l'étranger en raison de l'octroi d'une prime à l'innovation (art. 35 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins ; RS 832.112.31). Il faut prendre en compte que les prix de fabrique des pays de référence incluent déjà partiellement une telle prime. Pour déterminer le prix de fabrique d'une nouvelle préparation originale admise dans la LS, la prime à l'innovation est calculée sur la base d'une comparaison avec des thérapies similaires. Finalement, ce montant est pondéré avec la valeur du prix de fabrique moyen pratiqué à l'étranger.

3. Avant de procéder aux modifications d'ordonnance dans le domaine des médicaments, le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a rencontré des représentants de l'industrie pharmaceutique, des assureurs et des organisations de consommateurs. À cette occasion, il a pris acte des exigences diverses et, sur cette base, a procédé, pour les réexamens triennaux des conditions d'admission jusqu'à 2014, à une adaptation équilibrée de la réglementation actuelle visant à fixer les prix, en tenant compte aussi bien des buts de l'assurance obligatoire des soins que de la recherche et de l'industrie pharmaceutique en Suisse. Lors de cette consultation, le DFI a montré qu'il était ouvert à des propositions communes de l'industrie pharmaceutique et des assureurs, avec le concours des organisations de consommateurs, pour adapter, à moyen terme (dès 2015), le mécanisme de fixation des prix. En accord avec sa proposition d'accepter le postulat Schenker Silvia 12.3614, "Revoir le système de formation du prix des médicaments", le Conseil fédéral est prêt à accepter le chiffre 3 du présent postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1 et 2 et d'accepter le point 3 du postulat.