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Assurés mauvais payeurs. Retenir à la source les primes de l'assurance-maladie obligatoire

12.3411 · Postulat · 2012-05-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur la possibilité de retenir à la source les primes de l'assurance-maladie obligatoire pour les assurés mauvais payeurs au sens de l'article 64a LAMal qui disposent de moyens suffisants. Le rapport doit approfondir :

1. l'effet du système actuel de suspension (analyse et comparaison entre les cantons);

2. les critères à définir et les mesures à prendre pour que les cantons puissent introduire un système de retenue à la source pour les assurés mauvais payeurs dont la capacité financière est avérée ;

3. la faisabilité de cette réforme et ses conséquences sur les dispositions cantonales d'application de la LAMal.

Begründung

Le nombre d'assurés qui ne paient pas les primes de l'assurance-maladie obligatoire a pris des proportions préoccupantes et la situation ne pourra que s'aggraver si rien n'est fait pour y remédier. Pour éviter que le phénomène ne s'étende, on pourrait retenir les primes à la source. En effet, les mauvais payeurs ne sont pas tous indigents. Certains gèrent mal des ressources financières pourtant suffisantes, d'autres préfèrent dépenser leur argent autrement. Il est inacceptable que les frais de santé de ces personnes soient supportés par la collectivité et surtout par ceux qui se serrent la ceinture pour payer leurs primes.

La retenue de la prime à la source est envisageable pour les assurés mauvais payeurs au sens de l'article 64a LAMal. En substance, si leur capacité financière est avérée, l'autorité ou l'organisme qu'elle aura désigné pourra rendre une décision de retenue prime, formelle et sujette à recours. Le montant sera versé directement à la caisse-maladie concernée, à l'instar de ce qui se fait pour les prestations complémentaires et dans d'autres pays européens. La retenue à la source est déjà prévue par le système juridique suisse, notamment le droit de la famille, en cas de non-observation de l'obligation d'entretien (art. 132 et 291 CC).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La problématique du non-paiement des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins est réglée à l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Cette disposition a fait l'objet d'une importante révision (modification du 19 mars 2010) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La principale nouveauté consiste en ce que les cantons prennent en charge le 85 % des créances qui relèvent de l'assurance obligatoire des soins et qui ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens. En contrepartie, la suspension par les assureurs-maladie de la prise en charge des prestations en cas de non-paiement des primes a été en principe supprimée, sous réserve de l'application de l'art. 64a, al. 7, LAMal, lequel permet aux cantons de maintenir le système de la suspension de la prise en charge des prestations pour les assurés mauvais payeurs qui figurent sur une liste établie par les cantons.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où des assurés sont censés être financièrement en mesure de s'acquitter de leurs primes mais ne le font pas, l'assureur-maladie doit engager une procédure de poursuite à leur encontre. Dans ce cas, la procédure de poursuite permet de procéder assez rapidement à une saisie sur leurs biens ou sur leur salaire. Ainsi, le système actuel tel qu'il résulte de la révision de l'art. 64a LAMal évite déjà que la communauté des assurés doive assumer les manquements de certains assurés de mauvaise volonté.

Il convient de relever également que, selon l'art. 65, al. 1, LAMal, suite à la révision de cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les réductions de primes aux assurés de condition économique modeste sont versées directement aux assureurs-maladie. Les cantons ont jusqu'au 1er janvier 2014 pour mettre en oeuvre cette disposition. Ce changement de système évite que les réductions de primes versées aux assurés soient utilisées à d'autres fins qu'au paiement des primes.

Comme mentionné ci-dessus, les cantons ont la possibilité, selon l'art. 64a, al. 7, LAMal, de maintenir le système de la suspension de la prise en charge des prestations pour les assurés mauvais payeurs qui figurent sur une liste qu'ils établissent. Certains cantons ont déjà fait usage de cette possibilité (Lucerne, Schaffhouse, Soleure, Tessin, Thurgovie et Zoug).

Enfin, l'article 64a LAMal révisé n'étant entré en vigueur que le 1er janvier 2012, le Conseil fédéral est d'avis qu'il est prématuré d'en analyser déjà les effets et d'établir un rapport à ce sujet.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.