12.3457 · Motion · 2012-06-11
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 23 de la loi sur l'aménagement du territoire de sorte que les cantons puissent aussi régler des exceptions dans les environs de constructions situées hors de la zone à bâtir.
Begründung
Il participerait de la sécurité juridique que les cantons puissent, au moyen de listes contraignantes, accorder des dérogations à la procédure ordinaire d'autorisation de construire pour des petits bâtiments se trouvant dans les environs de constructions situées hors de la zone à bâtir (par ex. cabanes à outils, engins de jeux fixes, cabines de distribution électrique, installations de production d'énergie solaire pour la consommation propre, antennes extérieures, enseignes publicitaires non éclairées, etc.) ainsi que pour repeindre et apporter des modifications mineures aux façades d'objets qui ne sont pas placés sous protection.
Les prescriptions de la police des constructions et les autres prescriptions de droit public devront toutefois être respectées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion demande une modification de l'article 23 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Il souhaite que les cantons puissent soustraire de la procédure ordinaire d'autorisation de construire divers types d'ouvrages (petits bâtiments) se trouvant dans les environs de constructions situées hors de la zone à bâtir.
L'art. 22, al. 1, LAT dispose qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il ne précise toutefois pas la nature de la procédure à respecter. Quelques cantons appliquent des procédures simplifiées similaires à ce qui existe en droit fédéral pour des procédures d'approbation des plans. L'organisation des procédures ordinaires et celle des procédures simplifiées sont partout différentes. La possibilité de prévoir des procédures simplifiées pour de petits projets ne semble pas être contestée dans son principe.
Quand le droit cantonal prévoit une procédure simplifiée, il l'assortit régulièrement d'une liste qui décrit quand la procédure peut être appliquée. De l'avis du Conseil fédéral, aucune activité législative de la Confédération n'est nécessaire à cette fin. De toute façon, l'article 23 LAT ne constituerait pas le cadre adéquat d'un point de vue systématique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.