12.3476 · Motion · 2012-06-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet érigeant en infraction poursuivie d'office le fait d'importuner sexuellement des mineurs par des paroles. Seront expressément punis non seulement les contact directs ou téléphoniques, mais aussi les contacts indirects passant notamment par des sites de discussion en ligne.
Begründung
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion 11.4002, "Eriger en infraction pénale la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles", notamment parce qu'"il n'est pas exclu que les dialogues à caractère sexuel sur Internet réunissent les éléments constitutifs de l'article 198 deuxième phrase, CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel)."
Or, selon la doctrine, il n'est pas sûr que cette norme réprime le fait d'importuner sexuellement des mineurs par des paroles sur des sites de discussion en ligne. Si la législation ne saurait porter sur une technologie particulière, ne serait-ce qu'en raison des changements rapides que connaissent les nouvelles technologies, il faut s'assurer qu'elle ne les exclue pas.
Par ailleurs, l'article 198 CP n'est applicable que sur plainte. Dans de tels cas, si les enfants ou les jeunes ne mesurent peut-être pas la portée de leur blessure psychique (gravité et durée), ils en ont sans doute profondément honte, si bien qu'on ne peut leur demander de veiller à faire réprimer l'infraction. La protection de l'enfance et de la jeunesse implique dès lors d'ériger en infraction poursuivie d'office le fait d'importuner sexuellement des mineurs de moins de 16 ans par des paroles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a adopté le 4 juillet 2012 le message concernant la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). La question de savoir si les dispositions pénales offrent aux enfants qui dialoguent en ligne une protection suffisante contre les abus sexuels y fait l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil fédéral estime que c'est le cas.
Le droit pénal en vigueur prévoit une vaste palette de sanctions permettant de poursuivre pénalement les comportements répréhensibles adoptés sur Internet.
- Le fait pour un adulte de prendre contact avec un enfant sur Internet pour le solliciter à des fins sexuelles et de prendre des mesures concrètes visant à le rencontrer constitue selon le droit en vigueur une tentative punissable d'acte d'ordre sexuel avec un enfant ou de production de pornographie enfantine (grooming au sens strict).
- L'adulte qui échange sur Internet des propos à caractère sexuel avec un enfant sans toutefois prendre de mesures concrètes pour le rencontrer (grooming au sens large) se rend punissable notamment :
- s'il confronte l'enfant à des textes ou des représentations pornographiques (qu'il a ou non produits);
- s'il entraîne celui-ci à commettre un acte d'ordre sexuel sur lui-même et l'observe, par exemple au moyen d'une caméra ;
- s'il commet un acte d'ordre sexuel devant lui.
Dans tous ces cas, l'auteur est poursuivi d'office.
L'article 198 CP s'applique en principe à l'encontre d'un adulte qui proférerait des propos d'ordre sexuel importuns au cours d'un dialogue en ligne, sans que ceux-ci soient suivis d'aucun des actes mentionnés. Il sanctionne notamment, dans sa deuxième phrase, le fait d'importuner sexuellement une personne par des paroles grossières. Cette disposition a été créée à une époque où Internet n'était pas encore un média de masse. Rien dans sa formulation ne s'oppose à son application dans le cas visé. Est déterminant, selon la doctrine, le fait que l'acte d'importuner soit commis en contact direct avec la victime, ce qui est le cas lorsque l'échange a lieu par téléphone. Compte tenu des similitudes existant entre les discussions menées par téléphone et par Internet, on peut partir du fait que l'infraction est également réalisée si les propos en question sont échangés au cours d'une discussion en ligne. La jurisprudence du Tribunal fédéral, bien qu'elle n'ait pas encore tranché explicitement la question, semble aller dans ce sens (cf. ATF 134 IV 266ss. consid. 4.7.1). Quoi qu'il en soit, il ne semble pas opportun d'envisager une adaptation du Code pénal à ce cas de figure particulier.
Le fait de proférer des paroles à contenu sexuel constitue seulement une atteinte mineure à l'intégrité sexuelle. Il n'y a normalement guère de risque qu'elle entraîne une profonde blessure psychique chez la victime. C'est pourquoi l'infraction visée à l'article 198, qui protège aussi bien les enfants que les adultes, a valeur de contravention et n'est poursuivie que sur plainte.
Les infractions de peu de gravité ne devraient pas être poursuivies contre la volonté de la victime. Ce principe s'oppose à ce que l'on érige l'infraction sanctionnée à l'article 198 en infraction poursuivie d'office. Les délits contre l'honneur offrent un autre exemple d'infraction poursuivie sur plainte, qu'elle soit commise sur des adultes ou des mineurs. En ce qui concerne l'article 198, il est difficilement imaginable de poursuivre d'office les paroles grossières proférées dans le cadre des innombrables chats à teneur sexuelle qui ne sont suivis d'aucun passage à l'acte. Comment faire pour déterminer, sur la base des seuls propos échangés en ligne, si un adulte harcèle un enfant ? Il faudrait pour cela recourir à des procédures particulièrement lourdes (surveillance d'Internet, perquisitions, investigations secrètes, etc.), qui ne se justifient que pour l'élucidation d'infractions graves.
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur concernant la nécessité de lutter activement contre les abus sexuels perpétrés à l'encontre d'enfants sur Internet. On est toutefois en droit de se demander jusqu'où l'État doit exercer son devoir de protection. Il revient avant tout aux parents et aux éducateurs de rendre les enfants attentifs aux dangers des médias modernes et de surveiller la manière dont ils les utilisent.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.