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Pourquoi l'IFFP ne respecte-t-il pas les conditions d'admission fixées dans l'OFPr?

12.3494 · Interpellation · 2012-06-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La formation professionnelle duale est, de l'avis de tous, un modèle à succès. Pour perpétuer ce succès, il est important de disposer de suffisamment d'enseignants professionnels. Beaucoup sont formés par l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP).

Malheureusement, les conditions d'admission fixées par l'IFFP dépassent celles fixées par l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). En effet, pour être admis en filière DES (1800 heures) de l'IFFP, le candidat devra être en possession d'une maturité professionnelle/gymnasiale (cas 1) ou d'un titre HES (cas 2), ou alors d'un titre ETS (cas 3). Pour les porteurs d'un titre ES (école supérieure) ou d'un brevet/maîtrise (cas 4 et 5), le candidat devra attester d'une équivalence de branches de maturité, respectivement 2 et 4 branches, dont obligatoirement le français.

Or, cette dernière exigence dépasse celle fixée par l'art. 46, al. 2, let. a, OFPr mentionnant le niveau requis : un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure (= brevet/maîtrise ou ES) ou niveau d'une haute école.

Cet ajout de conditions supplémentaires non prévues par le législateur témoigne à notre avis d'une volonté d'académisation de la formation professionnelle hautement risquée pour la voie initiale, dans la mesure où les candidats enseignants seront, de facto, moins nombreux. Par conséquent, les écoles professionnelles perdront une partie du savoir-faire professionnel qui est, généralement entre les mains de personnes brevetées et maîtrisées.

Je pose donc au Conseil fédéral les questions suivantes.

1. Est-il légal d'ajouter des conditions d'admission supplémentaires non prévues par l'ordonnance ?

2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que l'ajout de conditions supplémentaires non prévues par l'ordonnance est de nature à décourager des vocations et à provoquer, à terme, une pénurie d'enseignants professionnels techniquement qualifiés et socialement engagés (notamment auprès des associations du monde du travail)?

3. Quand et comment le Conseil fédéral compte-t-il intervenir auprès de l'IFFP :

a. afin d'abroger les conditions d'admission actuelles et qu'elles s'alignent sur celles prévues par l'OFPr ?

b. afin que les titres de la formation professionnelle supérieure, brevet/maîtrise ou ES, soient pleinement reconnus pour l'admission en filière DES de l'IFFP ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a conscience du fait que le personnel enseignant des écoles professionnelles contribue grandement à assurer la qualité de la formation professionnelle. Comme l'auteur de l'interpellation, il est d'avis que seuls des professionnels au bénéfice d'une solide qualification axée sur la pratique peuvent remplir cette fonction.

Il répond comme suit aux questions posées par l'auteur de l'interpellation.

1. Il convient tout d'abord de distinguer les deux dispositions suivantes : l'article 46 de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr ; RS 412.101) détermine les conditions à remplir par les enseignants. Il fixe les conditions minimales qui régissent l'enseignement dans les écoles professionnelles (voir à cet effet également le titre de la section 2 du chapitre 6). L'article 6 du règlement des études à l'IFFP (RS 412.106.12) définit quant à lui les conditions à satisfaire pour pouvoir suivre des études à l'IFFP.

Les deux réglementations concernent donc des sujets différents. Une personne qui ne remplit pas les conditions d'admission aux études à l'IFFP peut, suivant le cas, néanmoins satisfaire aux conditions exigées pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.

Il ne saurait de ce fait être affirmé qu'en posant les conditions d'admission aux études à l'IFFP, ce dernier ait prévu des dispositions qui ne s'accordent pas avec l'OFPr. À l'article 9 de l'ordonnance sur l'IFFP (RS 412.106.1), le Conseil fédéral a en effet conféré au conseil de l'institut la compétence de réglementer les études, le contrôle des prestations et les examens. À l'art. 6, al. 2, du règlement des études à l'IFFP, le Conseil fédéral a en outre prévu qu'une maturité ou une attestation de formation équivalente est requise pour l'admission aux filières d'études sanctionnées par un diplôme pour les enseignants exerçant une activité à titre principal dans les écoles professionnelles ainsi que pour les enseignants exerçant une activité à titre principal dans les écoles supérieures. Les enseignants à titre accessoire ne sont pas concernés par cette réglementation, ils enrichissent substantiellement leur enseignement par le savoir-faire professionnel justement revendiqué par l'auteur de l'interpellation.

2. L'OFPr permet un renforcement des conditions minimales, mesure qui se justifie en l'occurrence pleinement en raison du niveau d'exigence élevé posé à la profession d'enseignant des écoles professionnelles. Selon l'étude de l'OCDE "Learning for Jobs", publiée en avril 2009 et consacrée à la formation professionnelle en Suisse, "il est plus difficile d'enseigner dans la formation professionnelle que dans la formation générale" (p. 20).

Le Conseil fédéral n'est pas d'avis que la réglementation actuelle soit de nature à décourager des futurs enseignants à se qualifier, et à provoquer ainsi une pénurie d'enseignants. Si dans certaines professions, trop peu d'enseignants des écoles professionnelles ou de la formation professionnelle supérieure sont titulaires de la maturité professionnelle, le conseil de l'IFFP veille par le biais de la reconnaissance des équivalences et par l'admission sur dossier à assurer un nombre suffisant d'enseignants.

Il convient par ailleurs de s'assurer que le statut des deux catégories d'enseignants du degré secondaire II (gymnases et formation professionnelle initiale) restent comparables et de veiller de ce fait à ce que les enseignants des écoles professionnelles disposent non seulement des qualifications techniques requises, mais aussi d'une culture générale en rapport avec l'activité exigeante qu'ils exercent.

3. Le Conseil fédéral a confié au conseil de l'IFFP la réglementation de l'admission aux études. Le conseil de l'institut a adopté en l'occurrence une réglementation conforme à l'OFPr, réglementation qui se justifie d'un point de vue objectif et qui, à travers la reconnaissance des filières d'études, a également été approuvée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d'intervenir en la matière.

Réponse du Conseil fédéral.