12.3500 · Postulat · 2012-06-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de répertorier les bases légales existantes en matière de circulation routière sur des voies privées et de dire s'il estime qu'elles doivent être modifiées pour mieux définir le droit applicable et les compétences de mise en oeuvre, notamment celles des particuliers et des autorités, tant cantonales que communales.
Begründung
Savoir si le droit commun de la circulation routière s'applique tel quel sur les chemins privés, dans les cours d'immeubles ou dans les parkings de centres commerciaux, par exemple, se révèle souvent un casse-tête. Il n'en va pas autrement lorsque se pose la question de la compétence d'intervenir : ainsi, pour régler le trafic ou pour sanctionner des infractions, faut-il recourir à des gardes privés ou faire appel à la police ? Et, en aval, les litiges relèvent-ils de la justice civile, pénale ou administrative ? Il règne une véritable insécurité juridique sur de tels points et il appartient à la Confédération de clarifier la situation, au besoin en modifiant le droit applicable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les prescriptions déterminantes du droit de la circulation routière figurent notamment dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21).
Le droit de la circulation règle le trafic sur les routes publiques et définit ce concept à l'article 1 alinéas 1 et 2 OCR. Sont ainsi des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons, qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. La propriété ne détermine donc pas le caractère public ou privé d'une route. Ce qui importe, c'est que la route soit ouverte, au moins de façon limitée, à pratiquement tout un chacun, et non à un groupe de personnes liées à l'ayant droit ou liées entre elles par une relation personnelle ou juridique. La détermination se basera sur les éléments extérieurs, reconnaissables par les usagers de la route, et non sur l'intime volonté de l'ayant droit. L'application des règles de la circulation de la LCR a ainsi été validée dans des procédures judiciaires concernant des parcs de stationnement publics, un garage public souterrain réservé aux clients de la poste, l'esplanade d'une usine ouverte à un groupe d'utilisateurs indéterminés pendant les heures de service, ou encore l'espace situé devant les maisons et utilisé pour le stationnement de véhicules automobiles par les habitants, leurs voisins et d'autres encore.
Dès lors qu'une aire de circulation doit être considérée comme publique, elle est soumise à l'autorité des collectivités publiques, seules responsables du positionnement de la signalisation, de la réglementation du trafic et de la sanction des infractions. Dans certains cas, il leur est loisible de s'adjoindre des services de circulation privés, par exemple pour indiquer aux conducteurs où stationner lors de manifestations importantes ou pour contrôler les véhicules à l'arrêt. Le propriétaire de l'aire de circulation est ainsi soumis aux réglementations et restrictions du trafic.
En revanche, lorsqu'un ayant droit exprime sa volonté de restreindre ou interdire l'accès à des aires de circulation, celles-ci ne relèvent pas du champ d'application de la LCR et ne sont pas soumises au droit de la circulation routière. Le droit pénal permet à l'ayant droit d'obtenir des interdictions d'utilisation qu'il peut indiquer, selon les directives de l'autorité, par le signal correspondant, en utilisant la plaque complémentaire "Privé" ou une semblable (art. 113 al. 3 OSR). Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales (art. 5 al. 2 LCR).
Quant aux aires de circulation non publiques, les ayants droit au titre du droit privé ne font en principe l'objet d'aucune restriction. Ils peuvent ainsi ordonner un nouveau régime d'application et faire respecter leurs droits sur le plan civil. Lorsque ces derniers sont protégés par le droit pénal, les ayants droit peuvent faire appel au juge pénal.
La formulation du droit de la circulation routière est d'ailleurs délibérément ouverte car il est quasiment impossible de réglementer tous les cas particuliers. La sécurité juridique demeure garantie car les règles de la circulation routière sont valables pratiquement partout.
Le droit applicable aux routes publiques et privées et les compétences correspondantes sont ainsi clairement réglementés, si bien que le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'adapter les bases juridiques.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.