Lexipedia

12.3506 · Interpellation · 2012-06-13

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (NAGRA) a présenté 19 propositions de sites pour les installations de surface de dépôts géologiques profonds. La plupart de ces sites se trouvent dans des zones ou des périmètres de protection des eaux souterraines. Ces dernières constituent une ressource essentielle pour chaque population et sont protégées à ce titre par des lois cantonales. Cette protection se traduit notamment par des restrictions d'utilisation imposées à tout type d'installation susceptible de porter atteinte à ces eaux, installations nucléaires y comprises. Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il du fait que la NAGRA veuille construire des installations de surface de dépôts finaux pour déchets radioactifs dans des zones de protection des eaux souterraines ?

2. Le Conseil fédéral sait-il que d'après les critères définis par la NAGRA elle-même, l'existence d'une zone de protection des eaux souterraines excluait jusqu'en 2010 par principe tout projet d'installation de surface dans une telle zone, et que les propositions actuelles sont donc en parfaite contradiction avec ce critère ?

3. Le Conseil fédéral estime-t-il que le stockage des déchets nucléaires devrait primer sur les lois cantonales de protection des eaux souterraines parce qu'il s'agirait d'une affaire fédérale ? Faudrait-il renoncer à cette protection dès lors que le stockage de ce type de déchets entrerait en jeu ?

4. Pour chaque installation de surface, un périmètre de sécurité est défini, lequel s'accompagne de restrictions d'utilisation pour tout ce qui se trouve à l'intérieur dudit périmètre. Est-il possible que les eaux souterraines situées sous de telles installations ne puissent plus être utilisées, ou seulement à certaines conditions ?

5. Que pense le Conseil fédéral de l'intention exprimée par la NAGRA de déterminer des sites pour des installations de surface avant de savoir où seront situés les dépôts finaux pour les déchets qui seront traités dans ces installations ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes" définit la procédure de sélection de sites aptes à accueillir des dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs en Suisse. La première des trois étapes de cette procédure s'est achevée avec la décision du Conseil fédéral du 30 novembre 2011 qui intègre dans le plan sectoriel les six régions d'implantation Jura-est, Pied sud du Jura, nord des Lägern, Südranden, Wellenberg et Zurich nord-est. Les 20 sites proposés par la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (NAGRA) pour les installations de surface de ces dépôts, publiés le 20 janvier 2012, constituent le premier pas de la deuxième étape qui durera environ quatre ans.

Le Conseil fédéral sait que les eaux souterraines en Suisse représentent une ressource essentielle et précieuse et que leur protection a la priorité absolue. Connaissant les questions discutées dans les régions d'implantation, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), l'Office fédéral de l'environnement et l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire ont organisé des séances d'information et de discussion avec des spécialistes des cantons d'implantation et des "arrondissements" allemands (Landkreise) ainsi qu'avec des représentants des conférences régionales.

Voici la position du Conseil fédéral concernant les questions posées :

1./2. À l'étape 1, l'Office fédéral du développement territorial et l'OFEN ont défini, en collaboration avec les cantons et les "arrondissements" allemands (Landkreise), des "périmètres de planification" pour chaque région d'implantation. Ces périmètres déterminent les zones géographiques à l'intérieur desquelles les infrastructures de surface d'un dépôt en couches géologiques profondes doivent être construites. La NAGRA a dû proposer des sites situés dans ces périmètres. De plus, elle était tenue de respecter les "Principes de la recherche de sites pour les infrastructures de surface à l'étape 2" définis dans le rapport du 30 novembre 2011 sur le résultat de l'étape 1. La recherche de sites aptes à accueillir des installations de surface doit notamment respecter les dispositions ad hoc de la législation en matière de protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle, conformément au catalogue de critères de la NAGRA, les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines ont été exclus (NAGRA : rapport technique 11-01).

Ainsi, aucun des périmètres d'implantation proposés n'est situé dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines où des entreprises industrielles et artisanales, y compris des installations de surface, ne sont pas autorisées. Néanmoins, les périmètres d'implantation proposés se trouvent dans le secteur Au de protection des eaux où la construction d'une installation de surface n'est a priori pas exclue et où des installations nucléaires sont déjà exploitées aujourd'hui (par ex. le dépôt intermédiaire central de Würenlingen ou la piscine de stockage de Gösgen). La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) prévoit que la construction de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans le secteur Au de protection des eaux sont soumis à autorisation s'ils peuvent mettre en danger les eaux (art. 19 LEaux ; RS 814.20). Cet aspect doit être examiné encore de manière détaillée en ce qui concerne les installations de surface et de desserte d'un dépôt en couches géologiques profondes. S'il existe de justes motifs, l'autorité peut exceptionnellement aussi autoriser une installation qui représente un danger particulier pour les eaux. "Justes motifs" signifie que l'installation répond à un intérêt public prépondérant et que, dans le même temps, son implantation s'impose à l'endroit prévu.

3./4. La procédure de sélection de sites aptes à accueillir des dépôts en couches géologiques profondes se conforme aux lois et ordonnances déterminantes, notamment à la loi sur l'énergie nucléaire (RS 732.1) et à l'ordonnance sur l'énergie nucléaire (RS 732.11) de même qu'à la législation relative à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement (entre autres la LEaux). Selon la loi sur l'énergie nucléaire, le droit cantonal est pris en compte dans les procédures d'autorisation pour un dépôt en couches géologiques profondes dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée. Par droit cantonal, on entend aussi les bases cantonales de planification (plan directeur, plan communal d'affectation). Afin de protéger le dépôt en couches géologiques profondes, il faut délimiter une zone de protection. Les cantons doivent veiller à inscrire cette zone de protection, qui peut induire des restrictions, dans le plan directeur et dans le plan d'affectation. En revanche, il n'est pas possible de déroger à la protection des eaux souterraines.

5. La NAGRA se fondera sur la discussion avec les régions d'implantation et sur les dernières études géologiques pour proposer des emplacements pour les installations de surface et pour les parties souterraines du dépôt ainsi que pour leur accès. Dans la perspective de la réduction du nombre de sites à au moins deux domaines d'implantation géologiques (y compris périmètres d'implantation) par type de dépôt, la NAGRA doit effectuer des analyses préliminaires de sécurité, comparer les sites du point de vue de la sécurité technique, procéder aux analyses des risques liés à la technique de construction en tenant compte des ouvrages d'accès entre la surface et le sous-sol et effectuer des études préliminaires portant sur la compatibilité environnementale.

La procédure du plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes" permet ainsi une approche orientée sur les objectifs et l'intégration de nouvelles connaissances. Cette procédure est suffisamment flexible pour aborder les questions en suspens. En particulier, elle donne la possibilité aux régions concernées de s'impliquer dans la discussion et l'évaluation de projets concrets là où il y a une marge d'appréciation.

Réponse du Conseil fédéral.

Stockage final de déchets radioactifs dans les eaux souterraines | Lexipedia | Lexipedia