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12.3537 · Interpellation · 2012-06-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les accords "Rubik" visent à terme (décès des clients existants) l'échange automatique d'informations avec les autorités fiscales du pays du client. Dans ses communications officielles (p. ex. le papier de discussion Weissgeldstrategie du 22 février 2012), le Conseil fédéral traite de l'échange automatique d'informations comme étant une évolution incontournable. A aucun moment, le Conseil fédéral ne semble se poser la question de la raison d'être et de la nécessité de l'échange automatique d'informations. Il existe en effet des pays, comme l'Allemagne, où cet échange ne semble techniquement pas nécessaire pour appliquer la taxation prévue par le pays. Les banques allemandes ne communiquent pas de façon automatique des données à leurs autorités fiscales ! Imposer l'échange automatique d'informations aux banques suisses alors que les banques allemandes ne semblent pas être soumises à une telle contrainte conduirait à une distorsion de la concurrence inacceptable pour les banques suisses.

Est-ce que le Conseil fédéral entend intégrer cet élément de réflexion dans les négociations "Rubik" en cours ou à venir et dans ses discussions au sein de l'OCDE ? Si oui, comment ?

Stellungnahme des Bundesrates

La conclusion d'accords internationaux sur l'imposition à la source, prévoyant la régularisation du passé et l'imposition des futurs revenus de capitaux, constitue un élément essentiel de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive et conforme aux règles de la fiscalité. Les accords sur l'imposition à la source signés avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Autriche doivent servir de modèle pour la conclusion d'accords similaires avec d'autres pays. Le Conseil fédéral rejette l'échange automatique d'informations. Le modèle de l'imposition à la source constitue un moyen moins invasif et plus efficace de garantir l'imposition. En ce sens, la Suisse participe au développement de la norme internationale dans le domaine de l'échange de renseignements. Elle s'engage en faveur d'une assistance administrative plus efficiente en matière fiscale, mais dans le respect des principes de l'État de droit et sans restriction injustifiée des droits des personnes imposables, en particulier des contribuables honnêtes. Par ailleurs, un juste équilibre doit être trouvé entre les moyens déployés et le résultat obtenu. Les moyens déployés par les autorités et les établissements financiers doivent être proportionnés aux recettes fiscales supplémentaires obtenues.

La disposition concernant les cas de successions qui est contenue dans l'accord sur l'imposition à la source signé avec l'Allemagne n'instaure aucun échange automatique d'informations. L'accord prévoit que les héritiers d'une personne concernée auront le choix entre une déclaration volontaire et le paiement d'un impôt. Ce dernier sera prélevé sur les avoirs du défunt à la date du décès, le taux marginal applicable étant celui du droit allemand en cas de succession (50 %). Cette disposition vise à empêcher que des avoirs non déclarés se retrouvent à nouveau placés en Suisse à la suite d'une succession. Par ailleurs, selon l'article 33 de la loi allemande sur l'imposition des successions, les institutions financières allemandes sont dans l'obligation de déclarer aux autorités fiscales allemandes l'état des comptes et des dépôts d'un client défunt. Une distorsion de la concurrence ne semble dès lors pas pouvoir exister.

Réponse du Conseil fédéral.