12.3572 · Motion · 2012-06-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) en prévoyant d'y inscrire un nouvel article 31a :
Les cantons peuvent prévoir, dans leur législation, que le motif d'autorisation de l'art. 31, al. 2bis, n'est pas applicable aux entreprises bien arrondies dont la surface agricole utile atteint au moins 1,0 % de la moyenne régionale.
Begründung
Le changement de structure des exploitations agricoles en Suisse est une réalité qui connaît, selon la situation de départ des cantons, une dynamique plus ou moins marquée. L'augmentation de la surface agricole utile est l'une des stratégies de croissance des entreprises agricoles. À ce titre, l'autorisation d'affermage par parcelles est justifiée par différentes exceptions définies notamment à l'article 31 LBFA.
Cependant, dans certaines circonstances, l'affermage par parcelles va à l'encontre de la volonté initiale du législateur et des autorités. C'est notamment le cas lorsque l'on analyse les efforts fournis par l'Office fédéral de l'agriculture et les offices agricoles cantonaux en matière d'améliorations structurelle et foncières. Des crédits d'investissement et très souvent des subventions à fonds perdu soutiennent ces projets. Il apparaît donc contre-productif et paradoxal de soutenir d'une part des mesures visant par exemple à :
1. sortir les corps de ferme des zones urbanisées ;
2. rationaliser les équipements et moyens de production ; ou
3. développer des entités mieux arrondies ;
et d'autre part de faciliter leur démantèlement par l'autorisation d'affermage par parcelles. Ceci est d'autant plus dommageable lorsqu'il s'agit d'entreprises agricoles (au minimum 0,75 à 1 unité de main-d'oeuvre standard) potentiellement rentables et compétitives au niveau régional de leur canton respectif.
Ainsi, selon ce nouvel article, les cantons auraient la possibilité de légiférer afin de limiter les cas d'autorisations d'affermages par parcelles par rapport à leur surface agricole utile exploitée.
Le but de cet article n'est ni d'interdire ni de limiter de manière effrénée le changement de structure en Suisse. Il tend à diminuer les effets néfastes que pourrait engendrer un affermage par parcelles exagéré dans les campagnes. Enfin, il vise à harmoniser les politiques de développement structurelles et foncières soutenues par les offices cantonaux et l'Office fédéral de l'agriculture.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de répondre à une interpellation Germanier (08.3710) et une motion Favre (09.3334) sur le même sujet.
Le Conseil fédéral est conscient que le démantèlement de certaines entreprises agricoles importantes n'apporterait pas nécessairement une amélioration structurelle dans la région concernée. Une différenciation supplémentaire des règles en matière d'affermage par parcelles, selon la grandeur de la surface agricole utile exploitée en comparaison de la moyenne régionale, ne serait pas objective sur le plan de l'évolution des structures. En sus, la disposition légale, selon qu'elle serait reprise ou non dans le droit cantonal, engendrerait une inégalité de traitement entre les propriétaires d'entreprises agricoles dans l'ensemble de la Suisse. Le facteur décisif pour autoriser un affermage par parcelles est que celui-ci serve effectivement et de manière principale à améliorer les structures des entreprises agricoles environnantes. Le potentiel de production peut être repris par d'autres entreprises agricoles qui améliorent ainsi leurs bases d'existence. En outre, l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole selon l'art. 31, al. 2bis, LBFA ne porte atteinte ni à l'interdiction de morceler visée à l'article 58 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, ni à l'interdiction de désaffecter et de morceler visée à l'article 102 de la loi fédérale sur l'agriculture.
Les articles 30 et 31 LBFA suffisent à limiter l'affermage par parcelles non désiré ou abusif d'une entreprise agricole. Une réglementation supplémentaire n'est pas nécessaire. Lorsque l'affermage par parcelles sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles (art. 31 al. 2bis let. b LBFA), il ne doit pas être limité. La décision d'autorisation en la matière est déjà du ressort des cantons. Elle doit cependant satisfaire aux exigences d'un examen juridique en cas de recours.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.