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Imposition du revenu. Instaurer un juste équilibre entre canton de domicile et canton du lieu de travail

12.3737 · Motion · 2012-09-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la législation en vigueur, afin d'assurer, entre le canton de domicile et le canton du lieu de travail, une équitable répartition de l'impôt cantonal et communal prélevé par le premier sur le revenu réalisé dans le second.

Begründung

Le sujet n'est pas nouveau, même si le Parlement n'a plus été amené à l'examiner depuis longtemps.

Si tout le monde s'accorde à reconnaître, sur le principe, que les cantons créateurs et fournisseurs d'emplois devraient pouvoir récolter les fruits fiscaux des revenus réalisés sur leur territoire, cette situation n'a jamais pu être réglée de manière équitable, que ce soit en raison de la résistance des cantons bénéficiaires de l'état de fait actuel, ou d'une prétendue difficulté, soit de mise en oeuvre pratique, soit d'ancrage législatif.

Ainsi, suite à la motion 97.3663, le Conseil national avait refusé une proposition dans ce sens le 16 décembre 1999, après que le Conseil fédéral ait indiqué, par un singulier manque d'imagination, ne pas connaître une méthode pour procéder à cette répartition.

Pourtant, le 27 octobre 1999, le Tribunal fédéral, dans le cadre d'une réclamation du canton de Vaud contre le canton de Genève (ATF 125 I 458), avait indiqué, invoquant la séparation des pouvoirs, ne pas pouvoir déroger aux règles jurisprudentielles tirées de l'ancien art. 46, al. 2, de la Constitution, faute de changement législatif.

Le 13 décembre 2000 enfin, le Conseil national rejetait une modification de l'article 3 LHID (Mo 99.3112), après que le Conseil fédéral ait indiqué vouloir aborder la question dans le cadre de la nouvelle péréquation financière.

Douze ans plus tard, cette question n'est toujours pas réglée de manière satisfaisante, créant un déséquilibre croissant, dangereux pour notre fédéralisme.

Ainsi, les cantons qui contribuent, par leur dynamisme, à notre essor économique, ne peuvent être récompensés de leurs efforts sur le plan de l'impôt communal et cantonal sur le revenu des personnes physiques, qu'à la double condition de créer des logements et des habitations en nombre au moins équivalent aux places de travail nouvelles créées, et de les rendre suffisamment attractifs pour tous les niveaux de revenus. Cet objectif, poussé à ses extrémités, contrevient à la nécessaire complémentarité cantonale. Il est temps de corriger cette anormalité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion demande au Conseil fédéral de soumettre aux Chambres fédérales un projet de loi instituant les bases d'une répartition juste de l'impôt cantonal et communal entre le canton de domicile et le canton du lieu de travail.

D'après la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en Suisse dans un seul canton en vertu d'un rattachement personnel (domicile ou séjour) et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres cantons en vertu d'un rattachement économique (lieu d'exploitation de l'entreprise ou propriété du logement).

Le revenu de l'activité lucrative et le reste des revenus (hormis les rendements d'immeubles situés en dehors du canton) sont imposés pratiquement sans exception dans le canton de domicile du contribuable. Il s'agit du canton dont le contribuable et sa famille utilisent le plus l'infrastructure. Seules deux catégorie de personnes voient imposer le revenu de leur activité lucrative dans le canton de leur lieu de travail. Ce sont les indépendants qui sont imposés dans le canton de leur lieu de travail et y ont ainsi un domicile fiscal secondaire, et les cadres dirigeants qui ne rentrent pas tous les jours au lieu du domicile familial. Dans les autres cas, le revenu de l'activité lucrative devrait être imposé séparément et réparti entre les cantons concernés, le revenu de l'activité lucrative total étant pris en compte pour déterminer le taux de l'impôt. Toutefois, cela compliquerait considérablement le système fiscal actuel.

En outre, la péréquation financière nationale fait également partie de la présente problématique. Elle crée un équilibre entre les charges et les ressources des cantons. Les disparités de capacité financière entre cantons sont ainsi réduites en vertu de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC ; RS 613.2). D'après l'analyse de l'efficacité de la péréquation financière nationale, cette dernière a atteint ses objectifs dans une large mesure (voir le Rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons - 2008-2011, p. 10). Le canton du lieu de travail ne peut toutefois en bénéficier que s'il a un faible potentiel de ressources.

La redistribution demandée par la motion des recettes fiscales provenant de l'activité lucrative dépendante entre le canton de domicile et le canton du lieu de travail, ne ferait pas que compliquer le système fiscal, mais remettrait aussi en question la nouvelle péréquation financière. Une mise en oeuvre de la motion par la modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes se révèle donc inappropriée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.