12.3785 · Motion · 2012-09-25
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Nous demandons que le principe communément admis et consacré par l'art. 29, al. 2, de la Constitution fédérale du droit d'être entendu soit concrétisé également dans la loi fédérale sur l'asile et que soit introduite, dans celle-ci, une disposition garantissant aux communes un droit formel d'être associées et consultées, dès le départ, à tout processus d'implantation, sur leur territoire ou à proximité de celui-ci, d'un lieu d'hébergement collectif de personnes relevant du droit d'asile.
Begründung
Dans tout le pays, l'hébergement des demandeurs d'asile donne lieu à de grandes difficultés et les cantons, contraints à héberger les demandeurs qui leur sont attribués par la Confédération, pratiquent trop souvent la politique du fait accompli en n'informant que fort tardivement les autorités communales des dispositions prises.
Antidémocratique, cette politique qui consiste à traiter des autorités élues comme des adversaires plutôt que comme des partenaires fait fi, d'une manière inacceptable, des charges que l'implantation de centres pour demandeurs d'asile imposent presque invariablement aux communes concernées, voire aux communes environnantes, du fait de leurs effets collatéraux dans le domaine de la sécurité publique (trafic en tous genres, incivilités, etc.).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas indiqué d'introduire une norme supplémentaire dans la loi sur l'asile (LAsi) comme le demande l'auteur de la motion. Le droit constitutionnel et légal en vigueur offre déjà une garantie suffisante quant au respect du droit d'être entendu des communes.
Le droit d'être entendu prévu par l'art. 29, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.) implique en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier ainsi que celui de participer à l'administration des preuves ou, tout au moins, de se déterminer sur le résultat de l'administration desdites preuves. Les communes peuvent invoquer le droit d'être entendu lorsqu'elles sont parties à une procédure et que l'acte de souveraineté contesté les touche dans des droits constitutionnels qui leur sont propres. D'une manière générale, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et les actes normatifs cantonaux en matière de juridiction administrative précisent le droit d'être entendu.
Ces principes s'appliquent également au droit de l'aménagement du territoire. Les articles 33 et 34 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) concrétisent la protection juridique et, partant, l'octroi du droit d'être entendu. Le droit fédéral accorde en outre aux communes des droits de recours concrets en vertu de l'art. 34, al. 2, LAT.
Par ailleurs, la LAT prévoit à son article 4 des droits d'information et de participation et tient donc également compte du principe démocratique. Les autorités (cantonales) chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT). Cette disposition concerne aussi les plans liés à l'hébergement de requérants d'asile.
L'Assemblée fédérale s'est prononcée en faveur des modifications urgentes de la LAsi (RO 2012 5359) lesquelles sont entrées en vigueur le 29 septembre 2012. En vertu de l'article 26a LAsi les installations et les constructions de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale pour l'hébergement de requérants d'asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d'affectation ne nécessite pas d'importants travaux de transformation et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle dans l'occupation de l'installation ou de la construction. Cette disposition a été introduite afin de mieux tenir compte de la problématique actuelle en matière d'hébergement. Elle vise également à répondre à la demande justifiée des cantons, lesquels réclamaient qu'un maximum de procédures soient closes dans des centres fédéraux afin de réduire de manière significative la durée des procédures.
La validité de l'article 26a LAsi est limitée à trois ans. Qui plus est, un changement d'utilisation non soumis à autorisation n'est possible que si les conditions légales susmentionnées sont remplies. La Confédération est tenue d'annoncer le changement d'utilisation au canton et à la commune dans laquelle se trouve le centre d'enregistrement au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de l'installation ou de la construction (art. 26a al. 3 LAsi). Par conséquent, les communes ont également l'occasion de s'exprimer lors de procédures relevant de l'article 26a LAsi. La Confédération s'efforce de mettre en place des solutions consensuelles allant dans l'intérêt de toutes les parties.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.