12.3787 · Interpellation · 2012-09-25
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'essor de la téléphonie mobile fait qu'aujourd'hui, à part quelques exceptions, il est difficile de se passer socialement et professionnellement d'un téléphone portable. Par conséquent, la Confédération doit particulièrement veiller à ce que les consommateurs soient bien protégés, notamment face à un marché oligopolistique, voir cartellaire, des opérateurs.
En l'occurrence, les offres combinées "abonnement et téléphone portable", très attractives pour le consommateur car elles sont une sorte de leasing, provoquent une certaine opacité des prix réels de la prestation de l'opérateur et du prix de l'appareil de téléphone lui-même. Cette situation peut parfois poser problème, notamment en cas de déménagement, de changement de situation professionnelle, etc.
1. Quelles sont les mesures de protection que peut prendre le Conseil fédéral afin de permettre aux consommateurs d'interrompre un contrat avec un opérateur sans devoir payer des frais de sortie exorbitants, notamment en cas de déménagement (faible réseau), changement de situation professionnelle, etc.?
2. Le Conseil fédéral peut-il imposer à tous les opérateurs des règles standards de résiliation de contrat qui, tout en respectant la liberté économique, permettent aux consommateurs d'éviter de rester liés à un opérateur dont la prestation est devenue inadéquate ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les contrats conclus entre les opérateurs de téléphonie mobile et leurs clients relèvent du droit privé ; sur la base du principe de la liberté contractuelle, il appartient aux parties de s'entendre sur le contenu. Actuellement, il n'existe pas de base légale permettant au Conseil fédéral d'édicter au niveau de l'ordonnance des prescriptions sur le contenu des contrats de téléphonie mobile.
Dans son évaluation du marché des télécommunications du 17 septembre 2010, ainsi que dans le rapport complémentaire du 28 mars 2012, le Conseil fédéral a proposé qu'une nouvelle base légale relative aux contrats de services de télécommunication soit créée en cas de révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10). Ainsi, le Conseil fédéral pourrait édicter, au niveau de l'ordonnance, des dispositions ponctuelles en matière de contenu. S'agissant des contrats de téléphonie mobile, on songe notamment aux clauses prévoyant que le contrat soit automatiquement prolongé à son échéance d'une année ou plus si l'abonné ne l'a pas résilié dans un certain délai.
Lors de la conclusion d'un contrat de téléphonie mobile ou autre, il convient de respecter les dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241). La version révisée de l'article 8 LCD est entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Sont notamment considérées comme déloyales des conditions générales qui prévoient, en contradiction avec les règles de la bonne foi et au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. En vertu de la LCD (art. 10 al. 3), la Confédération est habilitée à intenter une action afin de faire examiner par un juge la légalité des clauses qui lui semblent abusives.
La nouvelle version de l'article 8 LCD étant entrée en vigueur il y a seulement quelques mois, on ne peut pas en déduire avec certitude que les clauses prévoyant une prolongation automatique du contrat sont déloyales. Toutefois, avec la révision de l'article 8 LCD, il apparaît que le législateur entendait aussi agir contre toute condition prévoyant une prolongation automatique des contrats d'abonnement à durée déterminée (BO N 2011, 228s). La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - laquelle a servi de modèle pour la révision de l'article 8 LCD - mentionne aussi comme exemple possible de clause abusive le fait de "proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur".
Il convient enfin de relever qu'entre-temps Swisscom a modifié sa pratique contractuelle et renoncé à la prolongation automatique des contrats de téléphonie mobile. Reste à espérer que cet exemple fera école.
Réponse du Conseil fédéral.