Lexipedia

12.3865 · Interpellation · 2012-09-27

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le financement des hôpitaux approuvé en 2007 a pris effet le 1er janvier 2012. La facturation par DRG commence à fonctionner. Il n'y a pas eu de vague de licenciements et la mobilité intercantonale des patients est plus grande. Il subsiste cependant des incompatibilités pour ce qui est de la mise en oeuvre. Je prie le Conseil fédéral de prendre position à ce sujet.

1. Dans différents cantons, des assureurs se sont mis d'accord avec les hôpitaux sur les tarifs. Certains cantons ont toutefois refusé d'approuver les tarifs, car ils n'acceptent pas des tarifs différents entre les hôpitaux. Ce comportement des cantons n'est-il pas en contradiction avec le nouveau financement des hôpitaux, qui entend encourager la concurrence ?

2. Dans quelques semaines commenceront les négociations entre les caisses-maladie et les fournisseurs de prestations au sujet des tarifs pour 2013. Or la plupart des tarifs pour 2012 sont encore provisoires, nombre d'entre eux font l'objet de litiges et ceux qui ont été convenus ne sont pas encore approuvés. Le Conseil fédéral n'estime-il pas problématique que les négociations pour l'année 2013 doivent se faire quasiment "à l'aveuglette"?

3. Depuis 2012, les investissements des hôpitaux répertoriés devraient être financés par le biais de DRG. De nombreux cantons continuent néanmoins d'accorder à certains hôpitaux répertoriés des contributions à l'investissement. La concurrence souhaitée par le Conseil fédéral et le Parlement sur le marché intérieur des hôpitaux n'est-elle pas fortement altérée par de telles contributions ?

4. Quelques cantons prévoient des limitations quantitatives dans leur législation ou dans des conventions, ou listent certaines prestations des fournisseurs pour une quantité déterminée destinée aux interventions dans certains domaines. La LAMal ne prévoit pas de volume maximum pour les prestations. Que pense le Conseil fédéral des listes partielles et/ou des restrictions quantitatives ?

5. Les hôpitaux déplorent les DRG qui ne couvrent parfois pas les frais. Le fait que de nombreux fournisseurs de prestations, en raison de la durée minimale du séjour prescrite par les DRG, laissent les patients plus longtemps à l'hôpital que cela ne s'avère nécessaire sur le plan médical fait en revanche moins l'objet de discussions. Comment mettre un terme à cette évolution économiquement inefficace ?

6. Certains cantons définissent pour les hospitalisations extracantonales des prix de référence qui, en violation de l'art. 41, al. 1bis, LAMal, sont inférieurs aux tarifs appliqués dans les hôpitaux de ces mêmes cantons. Que pense faire le Conseil fédéral pour contrer cette situation ?

7. Quelles mesures pense-t-il prendre pour imposer un financement des hôpitaux qui soit conforme à la LAMal ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La réforme du financement hospitalier a introduit des éléments de concurrence entre les hôpitaux. La loi n'exclut par ailleurs pas la possibilité que des tarifs différents s'appliquent pour une prestation hospitalière similaire. Il revient néanmoins aux autorités d'approbation concernées, en l'occurrence les gouvernements cantonaux, de se demander si l'existence de tarifs différents pour une même prestation au sein d'un même hôpital est compatible avec les principes de la LAMal, notamment le principe d'économicité.

2. Le Conseil fédéral est conscient que l'absence de tarifs 2012 définitifs ne facilitera pas la négociation des tarifs 2013 pour les partenaires tarifaires. Il espère que les premières décisions seront bientôt disponibles. Cependant, la LAMal et les ordonnances d'application fixent le cadre légal, notamment les exigences relatives à la présentation des coûts, permettant aux partenaires tarifaires de négocier les tarifs 2013 sur une base concrète.

3. Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans sa réponse du 5 septembre 2012 à l'interpellation Bruderer Wyss 12.3453, "Principes régissant le nouveau financement hospitalier. Différences de mise en oeuvre entre les cantons", il convient de faire la différence entre politique d'investissement d'une part, et rémunération des coûts d'utilisation des immobilisations d'autre part. L'art. 49, al. 1, LAMal prévoit des forfaits liés aux prestations pour rémunérer le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance, y compris l'utilisation des immobilisations nécessaires à la fourniture efficiente des prestations. Les organismes responsables des hôpitaux, donc aussi les cantons, sont en revanche libres de mettre à disposition des établissements qu'ils possèdent des moyens financiers pour des investissements.

4. Les critères de planification définis par le Conseil fédéral dans les articles 58a à 58e de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102) ne prévoient aucun pilotage quantitatif. Dans le cadre de la planification, les cantons doivent tenir compte, lors de la sélection des établissements qui doivent être répertoriés, des critères d'économicité et de qualité des prestations fournies, condition pour que ces dernières soient fournies dans une qualité élevée et à moindre coût. En cas de restriction quantitative, éventuellement définie dans le cadre d'un budget global selon l'article 51 LAMal, la question se pose de la relation avec la concurrence basée sur la qualité voulue expressément par le législateur et de la limitation du choix de l'hôpital. Dans son arrêt du 10 juillet 2012, le Tribunal fédéral a toutefois déclaré que les cantons sont habilités à introduire un contrôle quantitatif (2C 796/2011).

5. Les règles de facturation pour les cas d'une durée plus courte ou plus longue que la durée "normale", calculée individuellement pour chaque DRG, sont formulées de manière à ce que les incitations économiques indésirables soient réduites autant que possible. En revanche, le système Swiss DRG ne peut pas exclure les incitations économiques indésirables dues à d'éventuelles surcapacités hospitalières. C'est notamment pour cette raison que la LAMal prescrit que les cantons doivent procéder à une planification (voir la réponse à la question 4).

6. Selon l'art. 41, al. 1bis, LAMal, en cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre tous les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital. La prise en charge des coûts est en principe calculée en fonction du tarif de l'hôpital traitant pour autant que ce tarif ne soit pas supérieur à celui d'un hôpital figurant sur la liste du canton de résidence. La loi ne prévoit pas la fixation par les cantons de tarifs de référence contraignants pour les hospitalisations extracantonales. Le Conseil fédéral n'a toutefois pas de compétence pour intervenir auprès des cantons.

7. Le nouveau financement hospitalier est une importante réforme de la LAMal. Le Conseil fédéral a pris ses responsabilités dans le cadre de ses compétences en établissant les règles nécessaires par voie d'ordonnance. De même, la LAMal et les ordonnances d'application fixent le cadre à l'intérieur duquel il appartient aux cantons d'exercer leurs compétences. Les décisions des cantons sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif fédéral, dont les différents arrêts formeront la jurisprudence. L'OFSP procédera en outre jusqu'en 2018 à l'analyse des effets de la révision relative au nouveau financement hospitalier décidée le 25 mai 2011 (voir les réponses aux motions 11.3674, "Assurer la qualité du nouveau financement hospitalier", et 11.4035, "Effets du nouveau financement hospitalier. Elargir le champ d'analyse").

Réponse du Conseil fédéral.