Abolition de la procédure relative au client dans le cadre de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative en matière fiscale
12.3873 · Motion · 2012-09-27
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de supprimer la très critiquée et inhabituelle, sur le plan international, procédure d'information préalable de la personne concernée (procédure relative au client), appliquée dans le cadre de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative en matière fiscale.
Begründung
Selon la pratique en vigueur, les personnes visées par une demande d'entraide judiciaire ou une assistance administrative en matière fiscale sont informées au cours de la procédure, ce qui leur permet en toute quiétude de détruire des preuves, de retirer des fonds de comptes au noir ou de prendre d'autres mesures de nature à compromettre les recherches. Or cette procédure appelée procédure relative au client contrevient aux standards de l'OCDE comme le Conseil fédéral l'a reconnu lui même dans sa réponse à la question 12.5359. De fait, le commentaire 14.1 de l'article 26 de la convention type de double imposition de l'OCDE déconseille toute communication à la personne concernée s'il y a lieu de s'attendre à ce que la communication d'une information puisse compromettre l'enquête.
Les moyens de défense dont dispose aujourd'hui le client au titre des droits des parties dans une procédure parallèle conduite dans un autre État sont inutiles au regard de ce qui reste du secret bancaire. De plus, ils exposent la Suisse - comme ce fut le cas dans le domaine du droit régissant les marchés financiers- à des critiques de plus en plus vives quant à sa volonté de coopérer et à l'efficacité de ses mesures. D'ailleurs, la procédure d'échange d'informations entre autorités suisses ne prévoit pas de communication au client. Les autorités suisses compétentes en matière d'entraide judiciaire et d'assistance administrative vérifient, abstraction faite des droits du client au titre de partie, qui peut toujours se défendre dans la procédure de première instance étrangère, si les conditions fondamentales sont respectées dans l'État requérant, comme les soupçons préalables, le respect des droits de l'homme et des droits procéduraux. Face au risque que la personne concernée puisse brouiller les pistes, on supprimera également la procédure relative au client dans le cas des demandes groupées indéterminées. En cas de doute, il sera laissé à la libre appréciation de l'autorité d'entendre le client. La loi fédérale sur l'entraide judiciaire et l'assistance administrative sera donc modifiée en ce sens. L'objection habituelle prétendant que les droits procéduraux élémentaires du citoyen sont bafoués une fois de plus ne vaut pas, en tout cas pour ce qui touche les procédures avec l'étranger, vu que la personne concernée peut, en principe, faire valoir dans son pays ses droits de partie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le point 1, mais de rejeter le point 2 de la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Il convient de distinguer deux domaines dans cette motion : premièrement, celui de l'assistance administrative et, deuxièmement, celui de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Premièrement, en matière d'assistance administrative, le Conseil fédéral est disposé à répondre aux critiques internationales portant sur la procédure relative au client en introduisant des exceptions à cette procédure.
Deuxièmement, pour ce qui est de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, ne supprimer le droit à l'information et les autres droits dévolus aux parties que dans le domaine des délits fiscaux entraînerait une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux autres infractions (de droit commun) passibles d'une sanction similaire, voire moins élevée. Supprimer de manière générale le droit à l'information et les autres droits dévolus aux parties dans la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale est également exclu pour des raisons relevant aussi bien de l'État de droit que de la politique législative.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le point 1, mais de rejeter le point 2 de la motion.