12.3898 · Interpellation · 2012-09-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Malgré la révision entrée en vigueur au 1er avril 2012, la LCD se révèle encore insuffisante pour pallier aux nombreux problèmes rencontrés par les consommateurs dans le commerce électronique. Les informations requises par l'art. 3, al. 1, let. s, LCD concernant l'identité du fournisseur, la conclusion du contrat, la confirmation de la commande, ne suffisent pas. Contrairement aux consommateurs européens, les consommateurs suisses rencontrent en effet encore des difficultés importantes en matière de vente sur Internet parce que le fournisseur ne les a pas rendus attentifs au fait qu'ils devraient s'acquitter de la TVA, de droits de douanes ou de frais de dédouanement suisses (sur ce point cf. la récente révision de l'ordonnance sur les douanes à la suite de la motion Leutenegger Oberholzer 09.4209). Les fournisseurs ne leur doivent pas non plus des informations sur les garanties contractuelles et légales et le service après-vente ou encore en cas de transfert de risque. Afin de mettre les consommateurs suisses au même niveau de protection que les consommateurs européens, il importe de garantir que ceux-ci disposent des informations essentielles pour leurs décisions d'achat. La LCD doit donc encore être renforcée pour améliorer et mieux développer ce canal de vente.
Aux fins d'améliorer la protection des consommateurs et de mieux développer ce canal de vente qui présente d'importants avantages, il importerait de se référer aux standards européens prévus par la Directive 2011/83 du 25 octobre 2011. Je pose donc les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral est-il conscient des insuffisances de la LCD en la matière ?
2. Serait-il d'accord de consacrer les obligations suivantes :
a. les frais accessoires conformément à l'art. 6, al. 1, let. e, Dir.;
b. les modalités de paiement, l'exécution ainsi que sur une livraison de la marchandise dans les 30 jours conformément à l'art. 6, al. 1, let. g, Dir.;
c. l'obligation d'informer sur les garanties contractuelles et légales et le service après-vente conformément à l'art. 6, al. 1, lettres l et m Dir.;
d. le transfert du risque au consommateur au moment seulement où celui-ci prend possession de la marchandise conformément à l'article 20 Dir.?
La question du droit de révocation n'est pas comprise dans la présente interpellation car il fait actuellement l'objet d'une révision spécifique à la suite de l'initiative 06.441.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral répond aux deux questions comme suit :
1. Au fil du temps, de nombreuses tentatives ont été entreprises afin de fournir une meilleure protection des consommateurs dans le commerce électronique. Le projet d'une loi fédérale sur le commerce électronique, mis en consultation le 17 janvier 2001, prévoyait différents changements dans le Code des obligations et dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). En raison des résultats divergents de la consultation, le Conseil fédéral a décidé, le 9 novembre 2005, de ne pas procéder à une révision de la loi en vigueur. De plus, le 20 décembre 2007, le Conseil national a décidé de ne pas donner suite à une initiative parlementaire de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N), qui souhaitait améliorer sur certains points la protection des consommateurs dans le commerce électronique. Toutefois, les Chambres fédérales ont adopté une amélioration ponctuelle en la matière dans le cadre de la modification de la LCD, entrée en vigueur le 1er avril 2012 (art. 3 al. 1 let. s : obligation du vendeur d'indiquer son identité ; indication des différentes étapes techniques conduisant à la conclusion du contrat ; mise à disposition des outils techniques permettant de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande ; confirmation de la commande). Par ailleurs, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a récemment mis en consultation un projet de révision du Code des obligations relatif à la protection des consommateurs. Le projet, qui s'appuie sur l'initiative parlementaire Bonhôte du 21 juin 2006 (06.441, "Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique") et propose d'introduire dans le Code des obligations un délai de révocation général en faveur des consommateurs pour les contrats conclus à distance, s'inspire de la Directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Globalement, la Suisse a renforcé la protection des consommateurs dans le commerce électronique au cours de ces dernières années, ou est en passe de le faire. Le Conseil fédéral est toutefois conscient que, compte tenu de la directive européenne, qui renforce la protection des consommateurs dans le commerce électronique dans l'UE et l'EEE, une disparité subsiste entre la Suisse et l'UE.
2. Comme mentionné plus haut, le projet de révision élaboré par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États est en consultation. Le Conseil fédéral aura l'occasion de prendre position par rapport à ce projet dans le cadre de la procédure législative qui suivra (art. 112 al. 3 de la loi sur le Parlement). Dans le même temps, il examinera s'il est opportun de proposer la révision d'autres points afin d'améliorer la compatibilité du projet avec le droit européen. Les dispositions de la directive européenne citées par l'auteur de l'interpellation pourraient faire partie de ces améliorations. Néanmoins, il convient de prendre en considération que les prescriptions suisses concernant les vendeurs en ligne résidant à l'étranger sont difficiles à appliquer. C'est notamment le cas pour l'indication des frais de dédouanement qui peuvent incomber aux consommateurs suisses. Si les vendeurs en ligne n'indiquent pas ces informations, les personnes concernées doivent s'en remettre aux possibilités prévues par les dispositions du droit des obligations relatives aux contrats.
Réponse du Conseil fédéral.