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12.4041 · Interpellation · 2012-12-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

A quels problèmes faut-il s'attendre lorsque les autorités fédérales devront examiner l'octroi de la garantie de la Confédération, conformément à l'article 51 de la Constitution fédérale, au nouvel article 139 de la Constitution de la République et Canton du Jura, tel qu'il a été présenté dans sa version du 27 juin 2012, notamment si les autorités compétentes bernoises ne devaient pas accepter les modifications requises de la constitution et de la législation bernoise ?

Begründung

Dans le cadre de la Conférence tripartite présidée par la cheffe du Département fédéral de justice et police, Madame Simonetta Sommaruga, les gouvernements jurassien et bernois ont signé, le 20 février 2012, une déclaration d'intention attestant leur volonté commune de régler la question jurassienne.

Conformément à la déclaration d'intention, les deux gouvernements ont lancé les travaux législatifs visant à instituer les conditions constitutionnelles et légales propres à permettre d'organiser dans le canton du Jura et le Jura bernois les votations populaires, prévues dans la déclaration, sur l'avenir institutionnel de la région.

Le 27 juin 2012, le gouvernement du canton du Jura a ouvert la consultation relative à une modification de la constitution cantonale, modification qui prévoit l'inscription d'un nouvel article 139 dont la teneur est la suivante : "Le Gouvernement est habilité à engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et canton du Jura, dans le respect du droit fédéral et des cantons concernés."

Il convient de rappeler, pour la bonne forme, le refus du Parlement fédéral d'accorder la garantie à l'article 138 de la Constitution jurassienne, qui dispose que "la République et Canton du Jura peut accueillir toute partie du territoire jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie s'est régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du droit du canton intéressé" (cf. art. 1 de l'AF du 28 septembre 1977 - FF 1977 III 266).

Stellungnahme des Bundesrates

Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie leur est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral (art. 51 al. 2 Cst.). Une disposition constitutionnelle cantonale bénéficie de la garantie, selon la pratique constante de l'Assemblée fédérale, lorsqu'au moins un cas d'application conforme au droit fédéral peut être envisagé.

Si le nouvel article 139 de la Constitution de la République et Canton du Jura (cst. JU) était accepté en vote populaire, il devrait être soumis à l'Assemblée fédérale pour obtenir la garantie de la Confédération.

Si les électeurs devaient refuser, dans une ou plusieurs des votations populaires prévues dans la déclaration sur l'avenir institutionnel de la région interjurassienne, que le Jura bernois soit séparé du canton de Berne ou qu'un nouveau canton soit créé, il subsisterait malgré tout dans la constitution du canton du Jura, en vertu de l'article 139 cst. JU, un pouvoir non limité dans le temps du gouvernement du canton du Jura d'engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton. Selon le texte constitutionnel, le nouveau canton devrait être constitué des territoires de l'actuel canton du Jura et du Jura bernois. On pourrait y voir l'annonce permanente par voie constitutionnelle de prétentions territoriales du canton du Jura sur toutes les parties du Jura bernois, ce qui serait en principe incompatible avec le droit fédéral (cf. en particulier ATF 118 Ia 195c. 5a, BBl 1977 II 268s.).

Il ressort cependant de la genèse de l'article 139 de la Constitition et en particulier de l'engagement clair du gouvernement du canton du Jura que l'élément de la phrase de l'article 139 cst. JU "à engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et Canton du Jura" se réfère à la procédure engagée par la déclaration d'intention du 20 février 2012. Une fois la procédure terminée, la question jurassienne sera considérée comme définitivement réglée. Les gouvernements du canton de Berne et du canton du Jura ont tous deux approuvé cette procédure en présence de la chef du DFJP. Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale trancheront la question de savoir si l'article 139 cst. JU est ou non conforme au droit fédéral, lorsque cette disposition sera soumise à la Confédération en vue de l'octroi de la garantie.

Réponse du Conseil fédéral.