Loi fédérale sur le droit foncier rural. Modification de l'article 3 alinéa 4
12.406 · Initiative parlementaire · 2012-03-12
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'art. 3, al. 4, de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) a actuellement la teneur suivante : "Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) et les mesures destinées à prévenir le surendettement (art. 73 à 79) s'appliquent aussi aux immeubles de peu d'étendue (art. 2 al. 3)".
Il est proposé de supprimer cette deuxième réserve, de façon que la règle ne vise plus que les dispositions sur les améliorations de limites.
Begründung
Cette proposition trouve son fondement dans le champ d'application de la règle (a.) et dans les difficultés pratiques à laquelle conduit son application (b.).
a. Le champ d'application
Dans le but de limiter l'endettement des agriculteurs, la LDFR restreint la possibilité de grever de gages les immeubles agricoles ; ceux-ci ne peuvent être grevés qu'à concurrence de la charge maximale, qui correspond à la sommee de la valeur de rendement agricole augmentée de 35 % et de la valeur de rendement des parties non agricoles (art. 73 al. 1). Cette limitation vaut naturellement pour tous les immeubles assujettis à la LDFR. L'article 3 (Champ d'application spécial) l'étend, à l'alinéa 4, à des immeubles qui, en soi, ne sont pas soumis normalement à la loi.
Cette extension concerne les immeubles d'une surface inférieure à 2500 mètres carrés qui ne font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3). Ainsi, tous les fonds d'une surface inférieure à cette surface, mais qui font partie d'une entreprise, sont déjà d'office concernés par la limite de charge en vertu des règles ordinaires.
b. Les difficultés d'application
L'expérience montre que l'application de l'art. 3, al. 4, LDFR aux parcelles de peu d'étendue conduit à un alourdissement et au renchérissement des procédures d'inscription des gages au registre foncier. Elle introduit dans la procédure un organisme qui, sinon, n'aurait pas besoin d'intervenir : l'autorité chargée de procéder à l'estimation de la charge maximale.