12.4072 · Motion · 2012-12-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes afin que soit punie d'une peine privative de liberté de trois mois au moins toute personne vendant des stupéfiants, quel que soit le lieu de vente.
Begründung
Le trafic de stupéfiants gangrène la Suisse. Récemment, la presse parlait de la Suisse comme du "paradis de la poudre", avec la plus grosse consommation de cocaïne d'Europe. Le trafic de drogue est un délit grave, qui ne saurait rester impuni. Pour cela, il est nécessaire de disposer de sanctions qui soient à la fois systématiques, dissuasives et efficaces. Or, si la législation actuelle est adaptée aux gros trafiquants de drogue, elle n'est pas appropriée pour le trafic de rue. En effet, selon la jurisprudence du TF, il faut 18 grammes de cocaïne pure pour considérer un cas comme grave - soit l'équivalent de 80 boulettes une fois que la drogue est coupée et prête à la vente. Les petits trafiquants le savent. Ils n'ont jamais plus de deux à trois boulettes sur eux à la fois. Dès lors, ils doivent être relâchés après au maximum 48 heures sans être plus inquiétés. Les sanctions non dissuasives et souvent tardives, les sursis presque automatiquement accordés la première fois et la mise en détention préventive trop compliquée sont autant d'obstacles à la lutte contre le trafic de drogue dans les rues. La justice doit obtenir les instruments appropriés pour lutter efficacement contre les trafiquants, quelle que soit la quantité de drogue vendue.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime que les modifications de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) entrées en vigueur le 1er juillet 2011 fournissent aux tribunaux un instrument efficace contre les petits trafiquants de cocaïne. L'art. 19, al. 1, LStup prévoit une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou une peine pécuniaire pour le trafic de drogue dans la rue.
Selon l'art. 19, al. 2, LStup, l'auteur d'une infraction qualifiée est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. À partir de 18 grammes de cocaïne pure, un délit est considéré comme grave. Il s'agit en l'occurrence de la jurisprudence du Tribunal fédéral et non pas d'une exigence légale. Toutefois, le petit trafic de cocaïne peut aussi être considéré comme délit grave, par exemple en cas de récidive portant sur la vente de petites quantités ou lorsque les quantités totales de stupéfiants vendues risquent de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes (cf. ATF 114 IV 164 consid. 2b). Par ailleurs, la statistique policière de la criminalité montre que 46 à 49 % des délits liés au trafic de cocaïne commis entre 2009 et 2011 concernaient une infraction qualifiée. Ces chiffres démentent l'affirmation de l'auteur de la motion selon laquelle la quantité de 18 grammes de cocaïne pure est trop élevée pour qu'un cas soit considéré comme grave.
L'introduction d'une peine minimale légale pour le trafic de cocaïne irait à l'encontre du principe selon lequel le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP ; cf. page 6 du Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le Code pénal, le Code pénal militaire et le droit pénal accessoire).
La modification proposée ne serait pas appropriée car d'autres infractions liées aux drogues illégales sont tout aussi illicites (par ex. l'achat ou la possession de drogue). Une peine minimale ne s'appliquerait pas uniquement à la cocaïne, mais aussi à d'autres stupéfiants (par ex. la marijuana) pour lesquels il ne conviendrait pas d'appliquer une peine minimale indépendamment de la faute commise. De plus, une peine privative de liberté fixée à trois mois au minimum irait à l'encontre du système de sanctions du Code pénal suisse (CP, RS 311.0 ; cf. art. 34 et 40 CP).
Par ailleurs, les juges ne sont pas tenus de relâcher les petits trafiquants après 48 heures comme le prétend l'auteur de la motion. Cette question est examinée indépendamment d'une peine minimale inscrite dans la loi. Si les conditions d'une détention préventive au sens de l'article 221 du Code de procédure pénale (RS 312.0) sont remplies, un trafiquant de cocaïne peut être mis en détention provisoire, par exemple en raison d'un danger de collusion ou de fuite. Le Conseil fédéral estime donc qu'il serait inapproprié d'entreprendre une nouvelle révision de la LStup.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.