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12.4077 · Motion · 2012-12-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'art. 221, al. 1, let. c, du Code de procédure pénale est modifié de sorte que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté puissent être prononcées lorsqu'un prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. L'exigence de la récidive effectivement réalisée est abandonnée.

Begründung

Aux termes de l'art. 221, al. 1, let. c, du Code de procédure pénale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque qu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

De nombreux prévenus soupçonnés d'avoir commis un crime ou un délit sont arrêtés par la police et remis immédiatement en liberté alors qu'un risque important pour la sécurité d'autrui existe. Pourquoi ? parce qu'un élément supplémentaire est exigé : le prévenu doit en plus avoir déjà commis des infractions du même genre avant le crime ou le délit pour lequel il est soupçonné. Il doit donc non seulement y avoir risque de récidive mais la récidive doit en plus déjà avoir eu lieu.

Cette exigence n'existait pas dans certains codes de procédure cantonaux, comme le code de procédure pénale vaudois. Elle met en danger la sécurité d'autrui et complique le travail du Ministère public.

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent pouvoir être prononcées chaque fois qu'il y a un risque important que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Tribunal fédéral a conclu en 2011, à propos d'une interprétation de l'art. 221, al. 1, let. c, du Code de procédure pénale (CPP), qu'une détention provisoire (ou une détention pour motifs de sûreté) motivée par un risque de récidive est conforme au droit même en l'absence d'infractions préalables du même genre lorsqu'il y a crime ou délit grave et un risque sérieux et concret pour les victimes potentielles. Toute autre solution exposerait selon lui d'autres victimes potentielles à des risques injustifiables (ATF 137 IV 13). Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette interprétation à plusieurs reprises, la jurisprudence sur la question peut donc être considérée comme consolidée.

La conséquence en est que la teneur de l'art. 221, al. 1, let. c, CPP ne correspond plus à la pratique. Il faut donc l'adapter dans le sens voulu par l'auteur de la motion. Le Conseil fédéral estime toutefois qu'il n'y a pas urgence à modifier ponctuellement le CPP conformément à la jurisprudence. L'art. 221, al. 1, let. c, CPP sera reformulé en temps voulu, dans le cadre d'une révision plus vaste.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.