12.4122 · Postulat · 2012-12-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur l'efficacité de la FINMA et de requérir à cet effet l'avis, anonymisé, des prestataires de services financiers. Il analysera la densité normative, la fréquence des modifications réglementaires et soumettra au conseil d'administration de la FINMA les adaptations opérationnelles à mettre en oeuvre et au Parlement les modifications législatives qui s'imposent pour que la FINMA soit plus à même de satisfaire à ses obligations légales.
Begründung
La FINMA est la plaque tournante de la place financière suisse. Elle doit, à ce titre, exercer ses fonctions avec toute l'efficacité souhaitée et être reconnue sur le plan international. Or cette dernière exigence ne peut être satisfaite que si la première est remplie. La LFINMA est en vigueur depuis quatre ans et le moment est venu de faire le point sur l'efficacité de l'action de la FINMA. En vertu de l'article 5 LFINMA, la FINMA a pour tâche de protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Suite à la crise financière, que la FINMA et l'organisation qui l'a précédée n'ont pas vu venir, la FINMA cherche aujourd'hui à prévenir tout risque par une avalanche de prescriptions, de circulaires et de demandes de rapports. Or les règles qu'elle édicte doivent souvent être révisées immédiatement parce qu'elles se révèlent inapplicables. Cet activisme engendre une énorme bureaucratie et l'établissement des rapports prend de plus en plus de temps, ce qui devient une charge disproportionnée notamment pour les petits et moyens établissements.
On a de plus en plus le sentiment que la FINMA n'est plus capable de satisfaire aux buts que lui assigne la loi : premièrement ses excès bureaucratiques nuisent à la compétitivité de la place financière, au lieu de l'encourager, et deuxièmement on peut douter qu'une avalanche de prescriptions, qui affaiblit systématiquement la responsabilité individuelle des assujettis à la surveillance, permette effectivement de réduire les risques de débiteur, des assurés et des créanciers. Troisièmement, l'activité régulatrice de la FINMA remet en question son propre fonctionnement. Le Conseil fédéral est donc appelé à établir un rapport qui expose, sur la base des avis rendus anonymes des prestataires de services financiers, les options envisageables pour que la FINMA soit mieux à même de répondre, sur le plan opérationnel, aux buts que lui assigne la loi.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Suite à la crise financière et dans le cadre de la réponse au postulat David 08.4039 et à la motion CER-N 09.3010, le Conseil fédéral a soumis la FINMA à un examen général, avec le concours de deux experts internationaux de la finance, le professeur Hans Geiger et Monsieur David Green. Dans le contexte de la mise en oeuvre des recommandations 3 et 6 figurant dans le rapport du 30 mai 2010 des CdG "Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données clients d'UBS aux États-Unis", l'évolution des instruments de surveillance et de l'organisation de la FINMA a fait l'objet d'un nouvel examen approfondi, avec le concours de Monsieur Peter Hayward, expert financier. Ces examens ont montré qu'il n'était pas nécessaire d'agir sur le plan législatif. Le statut d'établissement de droit public de la FINMA garantit une surveillance efficace des marchés financiers. Par ailleurs, le nouveau concept de surveillance de la FINMA, concept fondé sur les risques, peut être salué en termes d'efficience. L'examen par les pairs du CSF du 25 janvier 2012, ainsi que les consultations du FMI de 2010 et de 2011 confirment également que la FINMA remplit les conditions pour satisfaire aux exigences légales.
En ce qui concerne l'analyse de l'activité réglementaire de la FINMA demandée dans le postulat, il convient de préciser que la loi limite les compétences de la FINMA en matière de réglementation à la production d'ordonnances et de circulaires (cf. art. 7 al. 1 LFINMA). La FINMA ne peut édicter ses propres ordonnances que si une base légale expresse l'autorise à le faire. Elle expose de manière transparente, dans des circulaires, la manière dont elle utilise sa marge d'appréciation en matière d'interprétation de la législation sur les marchés financiers. Ces compétences en termes de réglementation permettent à la FINMA de réagir rapidement aux modifications permanentes du développement dynamique des marchés financiers. Dans l'exercice de son activité de réglementation, la FINMA doit tenir compte des dispositions constitutionnelles, ainsi que des principes définis à l'art. 7, al. 2, à 5 LFINMA. Elle ne peut réglementer que ce qui doit l'être dans l'optique des objectifs de la surveillance. Ce faisant, elle doit notamment tenir compte des différentes activités et des risques encourus par les assujettis à la surveillance, ainsi que des conséquences de la réglementation sur la compétitivité internationale.
Selon le Conseil fédéral, le cadre juridique de niveau supérieur garantit que la FINMA dispose d'une marge de manoeuvre suffisante, mais non excessive, en matière de réglementation. Si un prestataire de services financiers estime que la FINMA sort du cadre juridique qui lui est imposé, il peut attaquer devant un tribunal toute décision prise en vertu d'une disposition d'une ordonnance de la FINMA ou conformément à une circulaire.
Dans ces circonstances, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire un (nouveau) réexamen de la FINMA.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.