12.4126 · Motion · 2012-12-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la législation en vigueur, notamment de l'article 16 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales afin d'abandonner le critère du marché équilibré du travail pour la fixation du taux d'invalidité.
Begründung
Les assurances sociales (AI, LAA et LPP) fixent le degré d'invalidité des assurés atteints dans leur santé, par une comparaison entre le revenu que l'invalide pourrait réaliser sans son invalidité et celui qu'il serait en mesure d'obtenir, le cas échéant après réadaptation, dans un marché équilibré du travail.
Depuis des décennies désormais, le marché équilibré du travail, non seulement ne répond plus à une réalité économique, mais est devenu une véritable fiction.
Ainsi, les personnes atteintes dans leur santé se voient opposer le revenu théorique qu'elles pourraient réaliser en référence à des données statistiques sans ancrage dans la réalité, tout en sachant pertinemment qu'elles ne trouveront pas d'emploi, ou à tout le moins pas un emploi leur procurant le revenu retenu. Une fois épuisées les prestations de l'assurance chômage, soit ces personnes seront condamnées à vivre avec un revenu bien inférieur à celui sur lequel l'invalidité a été calculée, soit elles seront à charge de l'assistance publique.
Indépendamment de la lutte contre la fraude, qui n'a pas à être mise en cause, il n'est pas logique, d'une part, d'axer les efforts vers la réadaptation professionnelle, laquelle doit tenir compte des réalités du marché du travail, et, d'autre part, de fixer l'invalidité économique sur des bases totalement théoriques.
Pour ces motifs, il est demandé au Conseil fédéral d'adapter la législation, afin qu'elle tienne compte des possibilités réelles de gain d'une personne invalide, tout en lui demandant de tout mettre en oeuvre pour y parvenir.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le critère de marché du travail équilibré prévue à l'article 16 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) sert de référence destinée à assurer une application uniforme sur le plan national et dans le temps. Il permet de déterminer si l'assuré est en mesure d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son état de santé. Cet examen n'est toutefois pas influencé par le fait que l'assuré trouve effectivement un employeur ou non.
Il implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail qui offre un éventail d'emplois diversifiés. Les perspectives de gain ouvertes aux assurés doivent être appréciées en faisant, le plus possible, abstraction des fluctuations de la conjoncture économique, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, dans les branches entrant en considération pour l'exercice de l'activité réputée exigible. Toutefois, s'il arrive qu'une offre ne soit faite qu'en raison d'une situation très favorable du marché du travail, on ne saurait se fonder sur elle pour juger de l'activité que l'invalide est à même d'exercer. Dans ce cas, il faudrait partir des possibilités réelles dans une situation équilibrée du marché du travail.
Utilisé dans le cadre du calcul du taux d'invalidité, il permet de tenir compte des modifications structurelles, et non conjoncturelles, du marché du travail, telles que l'augmentation de la productivité, la pression sur la rentabilité, la nécessité de maîtriser les coûts, qui pourraient rendre l'intégration de l'assuré plus difficile, voire impossible dans l'entreprise. Ceci aura donc un impact sur le droit de l'assuré aux prestations. La teneur actuelle de l'article 16 LPGA permet ainsi de répondre de manière optimale aux voeux de l'auteur de la motion.
Un cadre à l'application de ce critère a été délimité de manière pragmatique et n'a pas posé, à ce jour, de problème particulier. Le Conseil fédéral ne voit dès lors pas de nécessité de la modifier.
En effet, si l'on devait, comme le propose l'auteur de la motion, tenir compte des fluctuations sur le marché du travail dues à la conjoncture, un assuré serait tantôt en droit d'exiger une rente, tantôt ne le serait plus. Les décisions de l'AI et celles des autres assurances sociales utilisant également cette notion seraient donc dépourvues de fondement objectif. En outre, l'AI a pour tâche de déterminer les mesures de réadaptation qui correspondent le mieux à chaque assuré. Ce mandat pourrait se révéler impossible s'il fallait tenir compte des effets de la conjoncture sur le marché du travail. Au contraire, l'AI doit pouvoir travailler sur des bases constantes, en particulier pour les cas psychiques, pour lesquels la réadaptation ne peut être atteinte que par des mesures qui s'étendent sur un temps parfois conséquent.
Enfin, une modification du critère de marché du travail équilibré telle que souhaitée par l'auteur de la motion élargirait également le mandat de l'AI, dont on pourrait exiger qu'elle réintègre effectivement les assurés, ce qui n'est pas attendu aujourd'hui. L'AI a, à ce jour, uniquement pour tâche de préparer les assurés à leur réintégration sur le marché du travail, et non de leur retrouver dans tous les cas une place de travail. Si l'AI avait également pour mandat de retrouver une place de travail pour chaque assuré, cela reviendrait, dans le cas où l'assuré ne trouvait pas un emploi, à lui reconnaître le droit à une rente pour des motifs totalement étrangers à l'invalidité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.