12.4146 · Interpellation · 2012-12-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans son projet de loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale, le Conseil fédéral prévoit d'attribuer de nouvelles compétences, en partie très étendues, à l'autorité de surveillance. Je le prie dès lors de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il vrai que l'autorité de surveillance ne fait pas usage de toutes ses compétences en matière d'approbation des primes depuis des années, qu'elle a approuvé pour certains cantons des primes qui ne couvraient pas les coûts et qu'elle continue de le faire pour les primes 2013 ?
2. Est-il vrai que, dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins, ces primes qui ne couvraient pas les coûts dans certains cantons doivent être considérées comme la cause principale du subventionnement croisé des primes entre les cantons, qui a eu pour conséquence que les assurés du canton de Bâle-Ville, par exemple, ont payé près de 52 millions de francs en trop depuis 1996 ?
3. Que fait le Conseil fédéral pour garantir que l'autorité de surveillance n'approuve à l'avenir que des primes couvrant les coûts dans tous les cantons (sauf dissolution de réserves expressément motivée), afin de supprimer la cause principale du subventionnement croisé des primes de l'assurance obligatoire des soins entre les cantons ?
4. Quelles mesures a prises l'Office fédéral de la santé publique sur la base du rapport de 2010 du Contrôle fédéral des finances et de la décision du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif fédéral dans l'affaire Assura ? Le Conseil fédéral convient-il que le problème trouve sa cause principale dans les primes qui ne couvrent pas les coûts ?
5. Compte tenu de la faillite de Supra SA dans le domaine de la loi sur le contrat d'assurance, le Conseil fédéral convient-il que fixer des primes couvrant les coûts et disposer de réserves appropriées est le meilleur moyen de garantir la solvabilité des assureurs, et donc la sécurité des assurés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il incombe aux assureurs-maladie de calculer les primes de l'assurance obligatoire des soins. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en tant qu'autorité de surveillance, vérifie et approuve ces communications de primes. Pour fixer les primes de l'année à venir, les assureurs se basent notamment sur l'extrapolation des coûts des prestations pour l'année en cours ainsi que sur leur estimation pour l'année suivante. Ils doivent en outre estimer l'évolution démographique au sein des différents modèles ainsi que dans l'ensemble de la société. La communication des primes étant fondée sur des estimations, lesdites primes diffèrent la plupart du temps des coûts effectifs. La nature de ces écarts doit toutefois rester uniquement aléatoire et ne pas devenir systématique.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-maladie, les réserves minimales prescrites par la loi pour les assureurs ont été réduites à plusieurs reprises. On attendait des assureurs qu'ils ajustent les réserves disponibles aux réserves minimales, à savoir qu'ils les diminuent. Or, une telle réduction peut être entreprise seulement si les primes sont plus basses que les coûts prévus. Les primes ne couvraient donc pas les coûts. C'est une des raisons pour lesquelles des primes qui ne couvraient pas les coûts ont été approuvées par le passé. Si les primes ne couvrent pas les coûts durant une année, elles doivent être augmentées l'année suivante d'un montant qui, en plus d'être adapté à la hausse des coûts, correspond à la partie des coûts non couverte l'année précédente ; cela permet de les ajuster aux coûts et d'éviter que les réserves diminuent encore. Une telle situation a provoqué des fluctuations de primes indésirables.
Depuis 2010, l'OFSP approuve uniquement les primes couvrant au minimum les coûts qui sont communiquées par les assureurs sur la base d'estimations plausibles. Selon les bases légales actuelles, l'OFSP peut exiger des assureurs qu'ils fixent des primes plus élevées si celles-ci ne couvrent pas les coûts ou que les réserves minimales ne sont pas constituées. L'OFSP ne dispose toutefois pas des instruments légaux pour les contraindre à prélever des primes plus basses, ce qui est confirmé par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt (C-6958/2008) du 8 décembre 2009 concernant le cas opposant Assura Assurance-maladie et accidents à l'OFSP.
3. Comme mentionné plus haut, l'OFSP approuve uniquement des primes couvrant les coûts qui ont été calculées sur la base de budgets vraisemblables. Les budgets sont toujours fondés sur des hypothèses et des estimations dont seule la plausibilité peut être vérifiée au moment de l'approbation des primes. Des différences entre les prévisions et les résultats effectifs peuvent toutefois être observées a posteriori. Pour cette raison, le Conseil fédéral a également proposé certaines dispositions au Parlement dans le cadre de son message du 1er février 2012 relatif à la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal ; FF 2012 1725 ; 12.027). Par ces dispositions, l'OFSP pourrait contraindre un assureur à rembourser des primes aux assurés s'il s'avère rétrospectivement que lesdites primes surpassent de façon disproportionnée les coûts correspondants. Par ailleurs, la LSAMal est censée fournir à l'autorité de surveillance des compétences supplémentaires pour approuver les primes. Elle prévoit la possibilité de refuser des primes non seulement si elles ne couvrent pas les coûts mais aussi si elles les dépassent de manière disproportionnée.
4. En vertu des recommandations du Contrôle fédéral des finances dans son rapport publié en juillet 2010, en allemand uniquement, ("Obligatorische Krankenversicherung, Évaluation der Prämiengenehmigung und der Aufsicht über die Krankenversicherer") ainsi que de l'arrêt susmentionné rendu par le Tribunal administratif fédéral, l'OFSP a pris différentes mesures. En particulier, la procédure d'approbation des primes a été simplifiée et des critères précis ont été définis. Ceux-ci se réfèrent en premier lieu à la couverture des coûts dans les différents cantons et à la garantie de solvabilité des assureurs. En outre, l'OFSP a informé à plusieurs reprises les assureurs et les cantons sur les objectifs et la pratique de l'approbation des primes.
Par ailleurs, le système de surveillance de l'OFSP a été davantage axé sur la prise en compte des risques. En effet, l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 1er janvier 2012 prévoit que les réserves minimales sont désormais déterminées en fonction des risques encourus par les différents assureurs. D'autres instruments de surveillance basés sur les risques sont mentionnés dans le projet de loi de surveillance sur l'assurance-maladie qui fait actuellement l'objet de délibérations parlementaires.
5. La faillite évoquée concerne uniquement l'assurance complémentaire. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation. Outre les réserves, le fait de disposer de provisions appropriées constitue également un élément essentiel pour garantir la solvabilité d'un assureur.
Réponse du Conseil fédéral.