12.4153 · Interpellation · 2012-12-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le chiffre 2 alinéa 5 des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 de la LAMal (compensation des risques) prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de manière à ce que les assureurs soient incités à continuer de gérer l'assurance de façon économique. Telle qu'elle est conçue, la compensation des risques ne remplit cependant pas cette exigence. En effet, comme le calcul ne tient pas compte des différences de primes, on observe de multiples subventions croisées, certes involontaires mais systématiques : les assurés qui ont choisi une franchise plus élevée subventionnent les assurés qui ont conservé la franchise ordinaire, les assurés dont le choix du médecin est limité subventionnent les assurés qui ont conservé le libre choix du médecin, les jeunes qui bénéficient d'un rabais de prime subventionnent les adultes à partir de 26 ans, les personnes sans couverture des accidents subventionnent les assurés qui possèdent cette couverture, etc. Toutes ces subventions vont à l'encontre des principes précités, parce qu'elles minent les incitations à limiter les coûts.
L'Office fédéral de la santé publique a mené récemment une audition relative à une modification technique de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre à la question suivante :
Est-il prévu de corriger les effets pervers susmentionnés dans l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le système de compensation des risques tient compte des facteurs de l'âge, du sexe et du séjour effectué dans un hôpital ou dans un établissement médicosocial l'année précédente. Étant donné que la compensation des risques vise uniquement à équilibrer les différences liées à la morbidité dans les coûts des prestations, elle ne tient pas compte des facteurs suivants : montant des primes, rabais octroyé aux assurés avec des franchises à option, modèles avec choix limité du fournisseur de prestations, sans couverture accidents ou destinés aux jeunes. En revanche, un rabais de primes est accordé aux assurés si les différences constatées découlent d'une participation plus élevée aux coûts et d'un comportement soucieux des coûts (réduction du risque moral).
La compensation des risques agit de façon limitative sur les possibilités des assureurs d'accorder des rabais aux assurés optant pour des franchises à option et des modèles avec un choix limité du médecin. Répondant à l'un des objectifs de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), cette limitation des rabais vise à contrecarrer la désolidarisation dans l'assurance-maladie, tout en consentant suffisamment d'incitations à limiter les coûts.
En outre, pour prendre en compte de manière spécifique les différences de primes dues aux rabais, il faudrait procéder à une modification de la loi et non à une adaptation de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (RS 832.112.1). Les critères de compensation déterminants sont précisés au chiffre 2 alinéa 2 dans les dispositions transitoires de la modification de la LAMal du 21 décembre 2007 (compensation des risques); les différences doivent être compensées entièrement.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut en priorité affiner plus avant la compensation des risques au moyen de critères liés à la morbidité, plutôt que de prendre en considération les rabais accordés en fonction des différents modèles. En outre, il a l'intention d'examiner dans quelle mesure il est judicieux de disposer de plus de 287 000 primes différentes proposées par les différents modèles existants et de quelle manière cette densité de primes pourrait être réduite.
Réponse du Conseil fédéral.