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12.4154 · Motion · 2012-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une révision de la loi sur les finances de la Confédération qui fixe des principes comptables uniformes pour les comptes spéciaux de la Confédération afin d'accroître la transparence des corrélations financières entre les comptes spéciaux et les comptes ordinaires. Il tiendra compte des points suivants :

1. La loi sur les finances de la Confédération désignera les organismes et fonds institutionnels qui sont gérés par des comptes spéciaux.

2. Les comptes spéciaux comprendront un compte de financement, un compte de résultats, un état du capital propre, un bilan et une annexe.

3. L'annexe devra comprendre entre autres un tableau des transactions, des créances et des engagements qui lient le compte spécial et les comptes ordinaires de la Confédération.

4. Les comptes spéciaux seront régis selon les mêmes dispositions et les mêmes principes comptables que ceux qui s'appliquent aux comptes ordinaires, y compris selon les principes directeurs applicables à l'établissement du bilan, des réévaluations et du plan comptable général ainsi qu'aux comptes.

Begründung

Selon le compte d'État 2011, les comptes spéciaux de la Confédération font état de dépenses qui se chiffrent à quelque 6 milliards de francs, ce qui signifie que 10 % environ des dépenses fédérales sont gérées hors des comptes ordinaires. Il est probable que de nouveaux fonds et par conséquent de nouveaux comptes spéciaux devront être créés pour assurer le financement des futurs projets de grande envergure. Or s'agissant des comptes spéciaux, les principes comptables qui président à leur établissement sont tout sauf homogènes. Ceci est particulièrement vrai du fonds de financement des grands projets ferroviaires et du fonds d'infrastructure qui en raison de disparités comptables sont difficilement comparables avec les comptes ordinaires de la Confédération. Les transactions, les créances et les engagements qui lient les comptes ordinaires et les comptes spéciaux manquent par ailleurs singulièrement de clarté, ce qui ne facilite pas la compréhension des rapports entre eux.

Les organismes et les fonds qui sont gérés par des comptes spéciaux relèvent de l'État et à ce titre une certaine homogénéité comptable facilitera les évaluations et les comparaisons entre les États notamment au regard de la quote-part de l'État et du taux d'endettement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'art. 5, let. b, de la loi sur les finances (LFC), sont considérés comme comptes spéciaux les comptes des unités de l'administration fédérale décentralisée et des fonds de la Confédération qui tiennent une comptabilité propre soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Les comptes spéciaux font partie du compte d'État de la Confédération et doivent, conformément à l'art. 55, al. 1, let. b, de la LFC, impérativement figurer dans le compte consolidé de la Confédération. Selon l'article 2 de l'ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC), des comptes spéciaux sont tenus pour :

a. le domaine des EPF ;

b. la Régie fédérale des alcools (RFA);

c. le fonds pour les grands projets ferroviaires (fonds FTP);

d. le fonds d'infrastructure (FI).

Le domaine des EPF et la RFA sont des unités de l'administration fédérale décentralisée, qui tiennent leur propre comptabilité. Comme le prévoit l'article 2 de la LFC, ils ne tombent donc pas, tout comme les deux fonds précités, dans le champ d'application de la loi sur les finances. C'est pourquoi l'établissement des comptes de ces institutions est soumis à des dispositions spéciales. La LFC s'applique uniquement à titre subsidiaire. Dans le détail, les dispositions pertinentes sont les suivantes :

- en ce qui concerne le domaine des EPF : l'article 35 de la loi sur les EPF et l'article 15sss de l'ordonnance sur les EPF ;

- en ce qui concerne la RFA : l'art. 71, al. 3, de la loi sur l'alcool et l'ordonnance concernant la gestion financière et le compte de la RFA ;

- en ce qui concerne le fonds FTP : l'article 196 chiffre 3 alinéa 3 de la Constitution et le règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (ordonnance du Parlement);

- en ce qui concerne le fonds IF : la loi sur le fonds d'infrastructure.

La comparabilité des comptes spéciaux avec les comptes annuels de la Confédération est un facteur important permettant l'évaluation de la situation financière décrite dans le compte d'État. Depuis l'introduction du nouveau modèle comptable (NMC) de la Confédération en 2007, des efforts considérables ont été entrepris en vue d'une plus grande homogénéité dans l'établissement des comptes spéciaux et des comptes ordinaires de la Confédération. En ce qui concerne les fonds, la révision de la LFC en 2009 a permis une harmonisation avec le NMC (voir FF 2009 6525 pp. 6534s., 6555s., 6532ss. et 6554s.). Dans le cadre du message (FF 2012 1371) relatif au financement et à l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), le passage du règlement du fonds FTP à une loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF) rend plus aisée la comparaison entre les comptes du futur fonds d'infrastructure ferroviaire et le compte général. Par le passé, les comptes du domaine des EPF ont déjà été adaptés plusieurs fois au NMC. Dans le cadre de l'élaboration du message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) pendant les années 2013 à 2016, il a été décidé d'adapter les comptes du domaine des EPF aux normes IPSAS ainsi qu'au NMG (voir le projet soumis au référendum dans FF 2012 7571). De telles mesures n'ont cependant pas été engagées pour la RFA en raison de la prochaine intégration de celle-ci dans l'administration centrale (voir FF 2012 1111, p. 1181)

À l'heure actuelle, la présentation des comptes spéciaux correspond pour l'essentiel à celle des comptes de l'administration générale, pour ce qui est du compte de résultats, du bilan, du compte des flux de fonds, de l'état du capital propre ainsi que de l'annexe (tome 1 du compte d'État). Il en va de même de l'évaluation des postes du bilan. Toutefois, ne sont présentés dans la structure des comptes que les postes qui ont une importance pour les comptes en question, ce qui concerne notamment les fonds. De même, la présentation de l'état du capital propre ou des flux de fonds n'est pas toujours opportune, notamment si elle n'apporte pas d'information complémentaire. Une annexe comparable à celle des comptes de l'administration générale, n'est élaborée que pour le domaine des EPF. Dans le cas des fonds, une annexe n'est pas nécessaire, car toutes les informations complémentaires d'une certaine importance ressortent du commentaire concernant les comptes, de la structure du bilan et du compte de résultats. En vue d'accroître la transparence, les principales corrélations entre les comptes de l'administration générale et les différents comptes spéciaux sont présentées dans les comptes annuels de la Confédération (compte d'État, tome 1, ch. 63/3 Entités proches de la Confédération).

En conclusion, les comptes spéciaux ont déjà été adaptés dans une large mesure au NMC. Le Conseil fédéral n'exclut pas d'autres modifications ponctuelles. Pour les raisons susmentionnées, il refuse cependant une adaptation intégrale au NMC.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.