12.4155 · Motion · 2012-12-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de régler les assainissements des débits résiduels dans la loi sur la protection des eaux (art. 80sss) de sorte à ce que la perte de production puisse être ramenée à un minimum.
Begründung
L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral concernant le Val Mesolcina constitue une menace pour les objectifs de développement de l'énergie hydraulique. Rien que dans les Grisons, quelque 60 dossiers d'assainissement des débits résiduels attendent d'être examinés. Le conseiller d'État grison Mario Cavigelli évalue les possibles pertes de production subséquentes à l'arrêt du Tribunal fédéral à 40 gigawattheures par an, ce qui équivaut à la production d'une centrale hydroélectrique de taille moyenne. Il faut pour cette raison modifier l'article 80 de la loi sur la protection des eaux (LEaux) de manière à ce que la perte de production puisse être ramenée à un minimum.
Il faut ainsi supprimer l'expression "d'une manière qui justifierait un dédommagement" à l'art. 80, al. 1, LEaux. Cette expression n'est pas définie au plan juridique et n'est généralement pas utilisée dans le cadre de la rédaction législative. Ainsi que le montrent les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre de l'article 80 LEaux, cette expression est source d'insécurité juridique en rapport avec la sauvegarde des droits acquis.
Certains tendent à voir dans l'expression "d'une manière qui justifierait un dédommagement" une justification pour restreindre les droits acquis (soit l'utilisation de la quantité d'eau conformément au volume concédé). Il faut s'opposer avec toute la vigueur nécessaire à cette tendance. La protection des droits acquis doit être garantie intégralement.
Du fait de l'accumulation des mesures d'assainissement portant atteinte aux droits acquis, il faut refuser, à l'art. 80, al. 1, LEaux, toute atteinte aux droits acquis qui ne serait pas compensée par un dédommagement. Il faut supprimer l'expression "d'une manière qui justifierait un dédommagement", inopérationnelle et douteuse au plan juridique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Aux termes des articles 29ss. de la loi sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20), il convient de maintenir des débits résiduels suffisants s'il est procédé à de nouveaux prélèvements d'eau ou lorsque les concessions sont renouvelées ("assainissement total des débits résiduels"). L'art. 80, al. 1, LEaux prescrit que, "lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifieraient un dédommagement" ("assainissement partiel des débits résiduels").
Bien que le délai imparti pour les assainissements fût large, jusqu'à fin 2012, nombre d'assainissements n'ont pu être achevés dans les temps, ce que le Conseil fédéral jugeait insatisfaisant dans sa réponse à l'interpellation Feri (12.3532). Cette situation critique a été l'une des causes de l'initiative populaire "Eaux vivantes", qui a conduit à une révision de la loi sur la protection des eaux et à la promesse faite par les cantons concernés de réaliser l'assainissement des débits résiduels.
L'auteur de la motion veut maintenant charger le Conseil fédéral d'atténuer les dispositions sur l'assainissement des débits résiduels (art. 80ss. LEaux) au point de ramener la perte de production à un minimum. Il redoute que, une fois que le Tribunal fédéral aura rendu son arrêt dans l'affaire Misoxer, les objectifs de développement de l'énergie hydraulique ne soient en danger.
Il n'est pas possible de quantifier les effets des assainissements des débits résiduels sur l'objectif intermédiaire à l'horizon 2035 pour l'énergie hydraulique (37,4 térawattheures). L'objectif de développement pour 2050 (38,6 térawattheures) n'est toutefois pas compromis par les mesures d'assainissement prescrites à l'art. 80, al. 1, LEaux. Les dispositions sur les débits résiduels tels que précisées aux articles 31ss. LEaux s'appliqueront de toute façon aux nouvelles concessions imminentes des centrales hydrauliques. Elles sont d'ailleurs plus strictes que les mesures d'assainissement selon l'art. 80, al. 1, LEaux. La perte de production ainsi majorée a déjà été prise en compte dans l'objectif de développement 2050.
Enfin, il ne serait pas juste vis-à-vis des cantons qui ont déjà réalisé les assainissements, que ces dispositions, après échéance du délai d'assainissement, soient maintenant atténuées. En réponse à la dernière lettre du DETEC, la Conférence des gouvernements des cantons de montagne (CGCM) assurait en outre, dans son courrier du 25 mai 2012, que tous les cantons allaient s'efforcer de rendre les décisions d'assainissement manquantes avant la fin de 2012.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.