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12.4256 · Postulat · 2012-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la déclaration d'intention conclue le 20 février 2012 par le gouvernement du canton du Jura et le Conseil-exécutif du canton de Berne portant sur l'organisation de nouvelles votations populaires dans les cantons de Berne et du Jura concernant l'avenir de la région interjurassienne. Cet examen doit porter sur :

1. la légalité et la constitutionnalité de la déclaration d'intention ;

2. sa justesse et sa nécessité politiques, et sur

3. la garantie du nouvel article 139 de la Constitution du canton du Jura.

Au terme de l'examen, le Conseil fédéral soumettra un rapport au Parlement.

Begründung

Le 20 février 2012, le gouvernement du canton du Jura et le Conseil-exécutif du canton de Berne ont conclu la déclaration d'intention portant sur l'organisation de votations populaires dans la République et canton du Jura et le Jura bernois concernant l'avenir institutionnel de la région.

Cette déclaration d'intention prévoit l'organisation obligatoire d'une votation populaire concernant l'ajout d'un article 139 dans la Constitution du canton du Jura. Cet article habilite, sans limitation dans le temps, le Gouvernement du canton du Jura à engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et du canton du Jura. Il y a plus de 30 ans, l'article 138 de la Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977 comprenait un énoncé similaire. Cet énoncé n'a alors pas reçu la garantie du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale en raison d'une violation de la garantie territoriale. Le Conseil fédéral est chargé d'examiner si le nouvel article 139 de la Constitution du canton du Jura proposé ne viole pas la garantie territoriale du canton de Berne.

Le processus de séparation du Jura du nord du canton de Berne avait en son temps été engagé par l'ajout d'une disposition à la Constitution du canton de Berne, puis par une votation populaire obligatoire le 1er mars 1970 dans l'ensemble du canton de Berne. Il est juridiquement douteux et démocratiquement faux que l'on prévoie uniquement, dans le canton de Berne, une votation populaire consultative dans l'arrondissement administratif du Jura bernois pour engager de nouvelles votations populaires visant à rattacher le Jura bernois au canton du Jura. Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner une votation populaire obligatoire dans l'ensemble du canton de Berne concernant l'engagement d'un nouveau processus.

La déclaration d'intention conclue entre le Gouvernement du canton du Jura et le Conseil-exécutif du canton de Berne contient différentes obligations assorties de conséquences juridiques et de délais concrets. Du point de vue juridique, la déclaration d'intention est de ce fait en réalité une convention. Le Conseil fédéral est chargé, à la lumière de la Constitution fédérale, d'examiner la déclaration d'intention quant à sa constitutionnalité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La déclaration d'intention des gouvernements bernois et jurassien signée le 20 février 2012 en présence de la cheffe du DFJP, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, a été élaborée notamment dans le cadre des conférences tripartites Jura auxquelles participent, outre la cheffe du DFJP, des membres des gouvernements bernois et jurassien. Cette déclaration d'intention tient compte des conclusions du rapport final de l'Assemblée interjurassienne sur l'avenir institutionnel de la région jurassienne.

Le Conseil fédéral estime que le contenu de cette déclaration ne pose pas de problème particulier, et ce pour plusieurs raisons.

La déclaration d'intention du 20 février 2012 se borne à préciser la procédure que les deux gouvernements entendent suivre afin de créer les bases légales nécessaires à une consultation de la population du canton du Jura et du Jura bernois sur leur avenir institutionnel. Cette procédure garantit, à chacune de ses étapes, le respect des compétences respectives des Parlements et du corps électoral des cantons de Berne et du Jura. Dans le canton de Berne, comme le rappelle à juste titre l'auteur du postulat, la première étape de cette procédure consiste à organiser un vote consultatif limité au Jura bernois. Toutefois, la création de la base légale pour l'organisation de ce vote consultatif nécessite une modification de la loi bernoise sur le statut du Jura bernois. Cette modification obéit à la procédure législative ordinaire en droit bernois : débat parlementaire et référendum facultatif. Le processus est donc parfaitement respectueux des compétences du Parlement et du corps électoral bernois.

En ce qui concerne la question de savoir si cette déclaration d'intention constitue une "convention intercantonale" au sens de l'art. 48, al. 3, de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral estime qu'elle a avant tout une portée politique et ne crée pas directement de droits ou d'obligations pour les deux cantons. Elle ne devrait dès lors pas être considérée comme une convention intercantonale au sens de l'art. 48, al. 3, de la Constitution fédérale.

Le nouvel article 139 de la Constitution jurassienne, une fois adopté par les citoyens du canton du Jura, devra bien évidemment être soumis à la Confédération en vue de l'obtention de la garantie fédérale. Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale auront alors à trancher la question de savoir si cette disposition est ou non conforme au droit fédéral. Le Conseil fédéral n'entend pas préjuger de la décision du Parlement. Il relève toutefois qu'à la différence du contexte politique qui prévalait lors de l'adoption de l'article 138 de la Constitution jurassienne, le nouvel article 139 a été élaboré d'entente avec le gouvernement bernois et dans le cadre de la Conférence tripartite Jura.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.