12.4278 · Interpellation · 2012-12-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En matière d'épargne vieillesse pour les exploitants de centrales nucléaires, l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG ; RS 732.17) prévoit un rendement annuel moyen de 5 %, et cela expressément après déduction des frais de gestion de la fortune. A titre de comparaison, il n'est que de 1,5 % dans la prévoyance professionnelle. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :
1. Sur la base des articles 78 de la loi sur l'énergie nucléaire et 8 alinéa 5 OFDG, les exploitants de centrales nucléaires ont-ils droit à un rendement de 5 % s'agissant de chacun des deux fonds ? Un tel droit est-il compatible avec l'art. 13, al. 3, OFDG, selon lequel la participation aux résultats comprend également les pertes réalisées sur la fortune des fonds ?
2. Que pense le Conseil fédéral du fait que les exploitants de centrales nucléaires ont porté à l'actif de leur bilan un droit de 5 % ? Un tel droit figure à l'actif dans le rapport de gestion 2011 (p. 30) de la centrale nucléaire de Gösgen-Däniken SA, alors qu'à la date de référence, ses fonds affichaient des chiffres effectifs inférieurs : moins 323 millions de francs (p. 24 du rapport annuel du fonds de gestion des déchets radioactifs) et moins 38 millions de francs (p. 23 du rapport annuel du fonds de désaffectation). Il en va de même pour la centrale nucléaire de Leibstadt, qui affiche également des chiffres hypothétiques : au 31 décembre 2011, quelque 238 millions de francs (p. 49 du rapport de gestion 2011) de plus que les fonds effectifs sont inscrits à l'actif.
3. Une telle comptabilité est-elle conciliable avec les principes légaux applicables en matière de présentation réglementaire des comptes et avec les principes d'évaluation établis pour les titres ?
4. Dans le cadre de la révision de l'OFDG, comment le Conseil fédéral entend-il interdire aux exploitants de centrales nucléaires de porter à l'actif, à la date de référence, des chiffres hypothétiques plutôt que des valeurs réelles ?
5. Lors de la révision de l'OFDG, le Conseil fédéral reste-t-il disposé à aborder le point mentionné dans sa réponse à la motion 11.4213, ou a-t-il dans l'intervalle décidé de porter son attention en particulier "sur les paramètres de détermination des coûts dans le cadre des études de coûts ainsi que sur le traitement d'éventuelles nouvelles hausses des coûts de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs", comme l'Office fédéral de l'énergie semble le suggérer dans son communiqué du 21 novembre 2012 ("Davantage de contributions pour la désaffectation des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs")?
6. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner une solution d'assurance à la charge des personnes tenues de cotiser, afin que soient assurés les futurs apports aux fonds du cotisant concerné, puisque ceux-ci seraient supprimés bon gré mal gré en cas de défaillance d'une centrale ?
7. Le Conseil fédéral est-il disposé à exclure, en ce qui concerne les placements des deux fonds, les valeurs qui subiraient de graves pertes en cas de catastrophe dans une centrale ?
8. Enfin, quelles réflexions ont-elles mené à exonérer jusqu'ici les fonds de désaffectation et de gestion de l'impôt sur les plans communal, cantonal et fédéral ?
Begründung
On assume un rendement annuel moyen de 5 % pour les fonds de désaffectation et de gestion pour les installations nucléaires. Compte tenu de l'effet de levier du cumul des intérêts, ce pourcentage permet aux exploitants de centrales nucléaires d'espérer un avoir final élevé avec des moyens moindres en comparaison, à condition bien sûr que la centrale en question ne soit pas mise hors service prématurément. Par rapport à leur durée de vie estimée, les centrales nucléaires bénéficient d'apports pour l'épargne vieillesse parfois très modestes : Leibstadt n'affiche que 19 % des apports aux fonds requis après environ 55 % de sa durée de vie ; quant à Mühleberg, seulement 41 % après 80 % de sa durée de vie.
Il paraît donc curieux que certains exploitants portent à l'actif dE leur bilan un droit à un rendement de 5 % annuel, spécialement lorsque les taux d'intérêt sont bas ou nuls, voire négatifs. Ce phénomène est particulièrement irritant dans le cas de Gösgen : si les exploitants avaient présenté le véritable état des fonds, la société aurait selon toute vraisemblance été surendettée à la fin 2011, comme l'a montré un économiste indépendant.
L'OFDG ne devrait pas être soumise à une "comptabilité créative". Lors de sa révision, il serait bon que le Conseil fédéral ne perde pas de vue les points mentionnés plus haut et qu'il examine aussi, comme déjà annoncé à maintes reprises, les points suivants : effet de levier du rendement supposé de 5 %, marges de fluctuation des avoirs des fonds et mécanismes de compensation en cas de dépassement inférieur ou supérieur de ces marges, forme des contributions aux fonds, y compris la composition en devises, et durée de la phase d'observation des dépôts en couches géologiques profondes à financer.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (OFDG ; RS 732.17) présuppose, outre un rendement du capital de 5 %, également un taux de renchérissement de 3 %, ce qui correspond à un taux d'intérêt réel de 2 % (cf. art. 8 al. 5 OFDG). Définis par les commissions des fonds avant leur inscription dans l'OFDG, ces paramètres prennent en compte une politique de placement axée sur le long terme pour les deux fonds. Le rendement du capital de 5 %, ne peut pas être directement comparé avec le taux d'intérêt, actuellement de 1,5 % servi sur les comptes d'épargne vieillesse d'une caisse de pension. A titre de comparaison, il conviendrait plutôt de se référer au taux d'intérêt réel de 2 % présupposé pour les deux fonds. En 2012, ce taux était d'environ 2 % pour les comptes d'épargne vieillesse.
1. Les exploitants n'ont pas droit à un rendement "garanti" de 5 %. La question de l'adaptation du rendement du capital et du taux de renchérissement sera examinée dans le cadre de la révision en cours de l'OFDG.
2.-4. Selon le Code suisse des obligations, les sociétés anonymes sont tenues de dresser les comptes annuels conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société. On tiendra en outre compte du principe de précaution. Les sociétés exploitant des centrales nucléaires ont par ailleurs l'obligation de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d'un organe de révision autorisé au titre du dépassement des valeurs seuils. Selon les rapports du dernier exercice (au 30 septembre ou au 31 décembre 2010) publiés par les organes de révision correspondants, les comptes annuels sont conformes au droit suisse. Il n'existe pas, pour les sociétés exploitant les centrales nucléaires, de dispositions particulières allant au-delà des prescriptions applicables aux sociétés anonymes pour la présentation des comptes. L'établissement de prescriptions particulières pour la présentation des comptes ou l'élargissement des droits de surveillance en la matière nécessiterait une modification de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1).
5. Comme annoncé dans sa réponse à la motion 11.4213, "Fonds de désaffectation et fonds de gestion des déchets radioactifs. En finir avec les années de sous-couverture et les remboursements", le Conseil fédéral examinera l'ensemble des thèmes énoncés dans cette motion. Les travaux en ce sens sont en cours.
6. Les instruments prévus par la LENu et l'OFDG doivent garantir en premier lieu que les exploitants de centrales assumeront effectivement les coûts engendrés par la désaffectation des centrales et la gestion des déchets. Trouver une assurance pour couvrir un risque de ce type ne va pas de soi. Une telle solution impliquerait en outre des primes d'assurance élevées, de sorte que les montants correspondants ne pourraient plus être utilisés directement pour les fonds.
7. Les placements dans des entreprises tenues de verser des contributions ou dans des entreprises qui détiennent une participation supérieure à 20 % dans des entreprises tenues de verser des contributions sont déjà exclus aujourd'hui, à l'exception des placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement. Les placements des deux fonds sont en outre largement diversifiés, ce qui constitue en soi une bonne protection contre des diminutions de valeur particulièrement importantes pouvant affecter des titres. Il n'est pas aisé d'appliquer une définition plus précise des restrictions en matière de placement, étant donné que l'on ne peut prévoir avec certitude quels titres seraient concernés par une diminution de valeur particulièrement importante en cas de catastrophe dans une centrale.
8. Selon l'art. 81, al. 4, LENu, les fonds de désaffectation et les fonds de gestion des déchets radioactifs sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Conformément au Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la LENu (FF 2001 2659) et au projet de loi (art. 80 al. 4 ; FF 2001 2717), les fonds ont été expressément exonérés du paiement d'impôts directs en raison de la pratique des autorités fiscales qui consistait déjà à ce moment-là à ne pas prélever de tels impôts. Soumettre nouvellement les fonds à des obligations fiscales les priverait d'importants moyens affectés.
Réponse du Conseil fédéral.