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12.451 · Initiative parlementaire · 2012-06-14

Liquidé

Ausgangslage

C

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) doit être modifiée comme suit :

Art. 8

...

Al. 3

L'autorité compétente prend position par écrit sur la demande dans un délai de 30 jours. Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.

Art. 10

...

Al. 3

En cas de rejet de l'opposition, des frais de 1000 à 10 000 francs suisses peuvent être mis à la charge des opposants.

Art. 13

...

Al. 3

La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes dans un délai de 30 jours.

...

Begründung

Entrée en vigueur en 1956, la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) décrit les conditions et la procédure qui s'appliquent lorsqu'une demande d'extension d'une convention collective de travail est déposée. Les conditions minimales nécessaires pour qu'une telle procédure puisse être engagée ont été assouplies lors de l'entrée en vigueur des mesures d'accompagnement à l'accord sur la libre circulation des personnes et de son extension aux nouveau États membres de l'Union européenne.

L'expérience montre que, depuis quelques années, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) peine à traiter les procédures d'extension des conventions collectives de travail qui incombent à la Confédération. On observe parfois un délai de plusieurs mois entre le dépôt d'une demande et le simple accusé de réception de cette dernière. De même, il faut attendre plusieurs mois pour qu'un simple avenant dans lequel seuls des montants de salaires sont modifiés parvienne à faire l'objet d'un arrêté du Conseil fédéral. La durée entre la date du dépôt d'une demande d'extension et la date effective d'entrée vigueur d'un arrêté d'extension contraignant pour toutes les entreprises d'un secteur ou d'une branche professionnelle dépasse souvent une année voire même plus.

Ces lenteurs administratives sont préjudiciables tant pour les employeurs que pour les employés et, par ricochet, pour l'économie suisse dans son ensemble. À l'heure où le monde du travail connaît de rapides et profondes mutations, et afin de coller davantage à la réalité économique, la procédure d'extension des conventions collectives de travail doit se dérouler plus rapidement.

La LECCT ne fixe aucun délai pour l'examen des requêtes. Je propose dès lors d'ancrer dans cette loi un délai de 30 jours à impartir à l'autorité compétente pour prendre position sur la demande d'extension (art. 8 al. 3). Ce même délai doit être attribué au SECO pour la notification de sa décision au canton et aux parties contractantes (art. 13 al. 3).

L'article 10 LECCT traite de la possibilité de s'opposer à la demande d'extension. Il convient de relever la formulation évasive de cette disposition quant aux titulaires du droit à l'opposition. En effet, ceux-ci ne doivent justifier que d'un intérêt, formule extrêmement large, qui donne souvent l'occasion à des entreprises, à des travailleurs, à des partenaires sociaux ou à des groupes d'intérêts économiques de formuler des oppositions tous azimuts. Associé à l'alinéa 3 de l'article 10 LECCT stipulant qu'"aucuns frais ne peuvent être mis à la charge des opposants", on comprend pourquoi de nombreuses oppositions sont déposées contre des procédures d'extension des conventions collectives de travail.

Ces oppositions sont le plus souvent rejetées. Elles permettent cependant aux opposants de gagner du temps. En général, une opposition déposée contre une requête d'extension d'une convention collective de travail aboutit à doubler le temps de traitement d'une demande d'extension. Fort de ce constat, je propose qu'en cas de rejet de l'opposition, des frais - entre 1000 et 10 000 francs - puissent être mis à la charge des opposants (art. 10 al. 3).