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12.465 · Initiative parlementaire · 2012-09-20

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 224 du Code de procédure pénale (RS 312.0 ; CPP) est modifié en ce sens que l'ordonnance pénale prononcée par le ministère public pour une peine privative de liberté sans sursis vaut mise en détention provisoire pour un mois, mais au maximum à concurrence de la peine prononcée.

Begründung

Depuis le 1er janvier 2011, le CPP a unifié les règles dans ce domaine sur le plan national.

Ainsi, l'article 352 CPP permet au ministère public de prononcer, notamment, des peines privatives de liberté de six mois au plus, par ordonnance pénale, lorsque le prévenu admet les faits ou lorsque ceux-ci sont établis.

Une telle ordonnance pénale peut faire l'objet d'une opposition dans un délai de dix jours (art. 354 CPP), et le prévenu reste en détention provisoire tant que l'ordonnance n'entre pas en force.

Or, l'art. 224, al. 2, CPP impose au ministère public de proposer au tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire au plus tard 48 heures à compter de l'arrestation. Aucune compétence n'est attribuée au ministère public pour ordonner la mise en détention provisoire, même lorsqu'il prononce une ordonnance pénale dans les 48 heures dès l'arrestation, ce qui est parfaitement possible en cas de flagrant délit pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants par exemple.

En conséquence de ce qui précède, le ministère public transmet systématiquement des demandes de détention provisoire au tribunal des mesures de contrainte, non seulement lorsque des investigations complémentaires s'imposent, situation qui n'est pas touchée par la présente initiative, mais également lorsque les faits sont admis ou établis et que le prévenu peut être immédiatement condamné ou l'a déjà été.

Cette situation surcharge inutilement le tribunal des mesures de contrainte, qui, dans la quasi-totalité des cas, donne suite à la demande du ministère public.

Il s'impose dès lors de prévoir que le prononcé d'une ordonnance pénale par le ministère public, lorsqu'elle implique une peine privative de liberté non assortie du sursis, doit valoir mise en détention provisoire, le temps que l'ordonnance pénale devienne définitive. Une durée d'un mois doit être considérée comme raisonnable, car soit la peine devient définitive, l'ordonnance n'étant pas contestée et le prévenu, devenu condamné, passe en exécution de peine, soit il y a opposition et le tribunal des mesures de contrainte examinera alors la justification de la détention sur proposition du ministère public.

Cette modification législative, tout en allégeant l'administration de la justice pénale, ne va pas aggraver la situation du prévenu, lequel peut, "en tout temps" (art. 228 al. 1 CPP), demander sa mise en liberté provisoire au ministère public, lequel, en cas de refus, devra transmettre la procédure au tribunal des mesures de contrainte (art. 228 al. 2 deuxième phrase CPP).