12.473 · Initiative parlementaire · 2012-09-27
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation ; RS 810.21) sera modifiée comme suit :
Art. 8 Conditions requises pour le prélèvement
Al. 1
Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne décédée si :
Let. a
elle n'a pas refusé expressément un tel prélèvement avant son décès ;
Let. b
le décès a été constaté.
Al. 2
Si la personne sur le point de décéder est incapable de discernement, la personne désignée dans le mandat pour cause d'inaptitude ou dans les directives anticipées du patient peut refuser le prélèvement. En l'absence de mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées du patient, les proches peuvent refuser le prélèvement.
Al. 3
Après le décès, les proches peuvent refuser le prélèvement.
Al. 4
La volonté de la personne décédée prime celle des proches.
Al. 5
Si la personne décédée a délégué par écrit à une personne de confiance la compétence de décider du refus d'un prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules, cette dernière agit en lieu et place des proches.
Al. 6
Toute personne capable de discernement peut refuser le don d'un organe, de tissus ou de cellules. Pour le reste, les dispositions fixées dans les directives anticipées du patient sont applicables.
Al 7
Le Conseil fédéral définit le cercle des proches.
Art. 10 Mesures médicales préliminaires
Al. 1
Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, qu'avec le consentement libre et éclairé de ce dernier.
Al. 2
Si le donneur est incapable de discernement, la personne désignée dans le mandat pour cause d'inaptitude ou dans les directives anticipées du patient peut refuser les mesures médicales préliminaires. En l'absence de mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées du patient, les proches peuvent refuser ces mesures.
Al. 3
De telles mesures sont interdites lorsqu'elles :
Let. a
accélèrent la survenance du décès du patient ;
Let. b
peuvent faire tomber le donneur dans un état végétatif durable.
Al. 4
Si le don n'est pas refusé, les mesures destinées à conserver les organes, les tissus ou les cellules peuvent être prises après le décès du patient sans aucune restriction.
Art. 61
Al. 1
Inchangé
Al. 2
Inchangé
Al. 3
Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de faire figurer le refus d'un don d'organes, de tissus ou de cellules sur la carte d'assuré et dans un registre centralisé des refus de prélèvement.
Begründung
82 % de la population est favorable au don d'organes, mais moins d'une personne sur dix porte sur elle une carte de donneur. Tant qu'on n'a pas dans son entourage un proche en attente d'une greffe, on n'est guère sensibilisé à cette question.
Selon l'Office fédéral de la santé publique, la décision d'un don d'organes est prise dans 98 % des cas par la famille ou les proches de la personne décédée. Elle n'est prise que dans 2 % des cas sur la base d'une carte de donneur. Par ailleurs, il y a décision judiciaire dans 23 % des cas. Le système actuel du consentement exprès, qui présuppose une réflexion approfondie sur le choix de faire ou non don de ses organes, est trop idéaliste.
On sait d'expérience que lorsque la personne décédée ne possède pas de carte de donneur, ses proches sont trop pris par l'émotion pour pouvoir décider s'ils acceptent ou non un don d'organes. Et les médecins, qui doivent déjà informer les proches de l'imminence du décès, sont dans la position difficile de devoir leur demander en plus s'ils consentent ou non à un prélèvement d'organes.
Un système d'opposition n'aliénera en rien le droit de chacun de se déterminer librement. Cette approche est au surplus conforme à la position de la majorité de la population, puisque la plupart des personnes sont prêtes, fondamentalement, à faire don de leurs organes au cas où elles décéderaient.