Financement hospitalier. Passer du remboursement des frais au financement des prestations
12.474 · Initiative parlementaire · 2012-09-27
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'art. 49, al. 1, LAMal est complété par la phrase suivante :
... Les partenaires à une convention conviennent que les hôpitaux qui fournissent leurs prestations de manière efficiente et dans la qualité nécessaire peuvent utiliser librement l'éventuelle différence entre les tarifs et les frais effectifs.
Begründung
Le projet de révision de la LAMal qui est entré en vigueur au 1er janvier 2012 devait a priori réformer de fond en comble le système du financement des hôpitaux, avec le passage du financement de l'offre au financement des personnes, et du remboursement des frais au financement des prestations. L'art. 49, al. 1, LAMal dispose ainsi que les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction des hôpitaux qui fournissent la prestation dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. La volonté du législateur est claire : chaque hôpital recevra le même forfait pour chaque prestation de même qualité, et les tarifs ne seront plus calculés en fonction des coûts établis par chacun des hôpitaux. Ce principe prévoyant la fixation d'un même tarif pour une même prestation doit s'appliquer au moins au niveau cantonal, ce qui suppose un prix de base par canton.
En réalité, c'est le système précédent qui continue de prévaloir. Contrairement à ce que prévoit l'art. 49, al. 1, LAMal, les tarifs sont calculés en fonction des coûts par hôpital, ce qui entraîne des tarifs hospitaliers différents et empêche la transparence demandée par la loi. Ces tarifs spécifiques récompensent les hôpitaux coûteux, quelle que soit la qualité des prestations, et pénalisent ceux qui présentent un bon rapport coût-efficacité - ce que la réforme du financement hospitalier visait justement à éviter par une correction structurelle.
Dans le nouveau système de financement hospitalier, qui repose sur le financement des prestations et la couverture des coûts totaux, un hôpital au fonctionnement efficient doit aussi pouvoir réaliser des "excédents" afin de pouvoir faire de nouveaux investissements. L'art. 49, al. 1, LAMal doit donc être modifié de sorte à conférer aux partenaires à une convention la marge de manoeuvre souhaitée par le Parlement. Les ordonnances devront être adaptées en conséquence.