12.496 · Initiative parlementaire · 2012-12-12
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La procédure simplifiée prévue aux article 358 à 362 du Code de procédure pénale (CPP) est abrogée ou, subsidiairement, limitée en abaissant le seuil fixé à l'art. 358, al. 2, CPP au-delà duquel l'exécution d'une procédure simplifiée est exclue (peine privative de liberté supérieure à cinq ans).
Begründung
Le nouveau Code de procédure pénale permet l'exécution d'une procédure simplifiée si le prévenu reconnaît les faits et qu'il s'entend avec le ministère public sur une proposition de jugement. Cette procédure est contraire aux principes de l'État de droit. Elle entraîne en effet une inégalité de traitement entre prévenus, puisque la peine est plus légère et que ce "rabais" est injustifié en droit. Elle favorise au surplus les erreurs judiciaires, puisque le prévenu est soumis à une forte pression pour reconnaître une infraction, condition indispensable à l'exécution d'une procédure simplifiée, au lieu de demander l'acquittement dans une procédure ordinaire. Suivre la procédure ordinaire peut en effet représenter un risque considérable. La justice pénale ne doit pas être reléguée au rang de jeu de probabilités. Aussi faut-il abroger la procédure simplifiée. Il sera d'autant plus simple d'y renoncer qu'une ordonnance pénale peut être rendue dans les cas non problématiques où le prévenu encourt une peine privative de liberté de six mois au plus. Si le législateur entend conserver la procédure simplifiée, je demande à titre subsidiaire d'abaisser nettement le seuil de peine requise au-delà duquel la procédure simplifiée est exclue, étant donné que le seuil actuel (peine supérieure à cinq ans) permet aux auteurs de crimes graves voire aux auteurs des pires crimes de passer des accords avec le ministère public.