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13.1060 · Question · 2013-09-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La fondation Switch se charge d'attribuer et de gérer les noms de domaine en Suisse. En tant que registre, Switch ne vérifie cependant pas le bien-fondé ni même l'éventuelle utilisation abusive d'un nom de domaine, conformément à l'art. 14f, al. 2, de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications.

Toute personne voulant s'opposer à l'utilisation d'un nom de domaine doit entamer une procédure de règlement des différends et prendre à sa charge l'ensemble des frais de procédure même si elle a gain de cause. Une première tentative de conciliation coûte 600 francs, une décision de l'expert 2000 francs.

Cette règlementation est choquante, car la personne à l'origine de l'utilisation inappropriée ou abusive reste impunie.

Dans ces circonstances, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment mieux protéger les privés et les entreprises contre une utilisation abusive des noms de domaine ?

2. Comment faire pour que la personne à l'origine de l'utilisation inappropriée ou abusive soit punie ?

3. Comment éviter de devoir réserver contre paiement d'innombrables variantes d'un nom pour empêcher qu'il soit utilisé de manière inappropriée ou abusive ?

4. Comment transposer les dispositions relatives au droit des marques à l'utilisation des noms de domaine ?

Stellungnahme des Bundesrates

La fondation Switch attribue et gère uniquement les noms de domaine qui dépendent du domaine national ".ch". Elle exerce son activité conformément à la réglementation du ".ch" qui repose sur l'article 28 de la loi sur les télécommunications (RS 784.10). Il s'agit de fournir aux usagers des télécommunications les ressources d'adressage nécessaires qui facilitent l'utilisation des réseaux Internet. Dans la mesure où elle trouve son fondement dans la législation sur les télécommunications, la réglementation du ".ch" ne peut pas par nature concerner le contenu ou les services fournis au moyen des noms de domaine. L'utilisation abusive d'un nom de domaine relève par principe des lois générales comme la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11), la loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241) ainsi que le droit relatif au nom (CC ; RS 210) et aux raisons de commerce (CO ; RS 220). Une telle utilisation peut, voire même doit, faire l'objet d'une poursuite pénale lorsque les conditions mises pour ce faire sont remplies (question 2).

Un nom de domaine constitue d'abord un instrument d'ordre technique qui relève de la législation sur les télécommunications et ne bénéfice en tant que tel d'aucune protection en matière de propriété intellectuelle. Il n'en demeure pas moins qu'un nom de domaine constitue aussi un signe distinctif qui, pour éviter tout risque de confusion, doit suffisamment se différencier de signes de tiers (par ex. d'une marque) dont le titulaire a un droit d'exclusivité sur l'usage. En se fondant sur le droit au nom ou à la raison de commerce, le droit des marques ou le droit de la concurrence déloyale, le titulaire peut en principe interdire l'usage d'un nom de domaine qui porte atteinte à ses droits exclusifs. De tels conflits ne peuvent cependant pas être résolus de façon schématique au moyen de règles uniformes et nécessitent une pesée des intérêts en présence dans chaque cas particulier. Étant donné que le titulaire peut invoquer les dispositions du droit des marques dans le cas où un nom de domaine porte atteinte à un droit sur une marque, il n'est pas nécessaire de transposer le droit des marques dans la réglementation du ".ch". Dans tous les cas, un contrôle de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle antérieur identique ou similaire à un nom de domaine lors de son attribution serait impraticable dans le cadre d'une telle activité de masse (question 4). Un tel contrôle n'est d'ailleurs pas non plus effectué d'office dans le cadre de l'examen d'une demande de marque (cf. art. 3 al. 3 LPM).

Cela étant, le ".ch" n'est, loin s'en faut, pas sans protections contre l'utilisation abusive de noms de domaine (question 1). Le service de règlement des différends prévu à l'article 14g de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (RS 784.104) permet de régler rapidement et à moindre coût les litiges opposant le titulaire d'un nom de domaine et un tiers quant au droit à l'enregistrement. Une procédure permet par ailleurs de bloquer rapidement les noms de domaine qui servent au "phishing" et à la diffusion de "malwares". Le registre Switch peut en outre révoquer à bref délai tout nom de domaine dont le titulaire ne s'est pas identifié correctement, ce qui est généralement le cas lorsqu'un nom de domaine est utilisé abusivement. Finalement, un nom de domaine doit être préalablement payé pour pouvoir être utilisé par son titulaire. Cette règle, introduite le 1er mars 2009, a permis de limiter dans une très large mesure l'enregistrement de noms de domaine à des fins de "cybersquatting" (question 3).

La réglementation relative aux noms de domaine est actuellement en cours de révision compte tenu de la prochaine échéance du contrat portant sur la délégation de la gestion du ".ch" à Switch et de la candidature déposée par la Confédération auprès de l'ICANN pour la gestion du domaine ".swiss".

Réponse du Conseil fédéral.

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