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13.1082 · Question · 2013-12-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La protection des données est un élément fondamental à considérer dans la réalisation des processus de recherche. Cela concerne tant les sciences humaines que les domaines de la recherche médicale ou pharmaceutique, par exemple. Des règles de bonne pratique sont en principe édictées. L'Office fédéral de la statistique en applique par exemple pour ses enquêtes.

Depuis quelques années, les biologistes entreprennent en Suisse des recherches à l'aide d'appareils photographiques posés dans la nature. Ainsi, des personnes peuvent être photographiées contre leur gré. L'usage de ces photographies peut donc poser problème.

Dans ce contexte, il est demandé au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les règles concrètes de protection des données appliquées par les recherches réalisées à l'aide d'appareils photographiques posés dans la nature ? Comment sont-elles formalisées ? Par qui sont-elles validées ?

2. Les autorités locales (cantons, communes) et la population des lieux où les appareils sont posés sont-elles informées et si oui de quelle manière ?

3. Comment les images sur lesquelles figurent des personnes sont-elles traitées ? Sont-elles conservées ou détruites et selon quelles procédures ? Qui peut avoir un accès à celles-ci ?

4. Y a-t-il des liens formels entre les instituts et chercheurs et les autorités de police, judiciaires ou de protection de la faune des cantons ou communes lorsque les appareils sont posés ?

5. Dispose-t-on d'une vue d'ensemble et d'une coordination des projets de ce type ? Combien d'appareils de type photographique ont-ils été posés, sont-ils encore posés et seront-ils posés, dans quels cantons ?

6. Si une personne est photographiée sans son consentement, peut-elle intenter une action devant un tribunal civil à l'encontre des chercheurs ayant installé ces pièges ?

Stellungnahme des Bundesrates

Tant des particuliers que la Confédération et des universités installent des appareils photographiques dans la nature. Le traitement de données personnelles par des personnes privées ou des organes fédéraux est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Lorsque ces données sont traitées par des universités, les législations cantonales en matière de protection des données s'appliquent. Les cantons de Zurich et de Genève ont en outre adopté des lignes directrices concernant l'utilisation de pièges photographiques, qui concrétisent les dispositions de leurs lois respectives (Merkblatt Fotofallen des Amts für Landschaft und Natur des Kantons Zürich vom 23. Januar 2013 ; agrément du 8 octobre 2012 du Bureau des préposés à la protection des données et à la transparence de la République et Canton de Genève). Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :

1. Les projets de recherche impliquant l'utilisation de pièges photographiques doivent respecter les règles relatives à la protection des données. Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (cf. pour les organes fédéraux l'art. 4 al. 3 LPD). Les pièges n'ont toutefois pas pour but le traitement de données personnelles, mais servent à l'inventaire et au suivi de la faune. Les appareils sont placés à des endroits qui ne sont guère fréquentés par les humains. Ils sont en outre installés à proximité du sol, de sorte que lorsqu'une personne est photographiée par hasard, seules ses jambes sont visibles. Les photos sur lesquelles apparaissent des personnes sont détruites sans délai. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l'association des préposés cantonaux et communaux à la protection des données sont dès lors d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir en la matière.

2. Les pièges photographiques posés sur mandat de la Confédération sont signalés. Le but du relevé et le nom du responsable doivent être indiqués. Les lignes directrices adoptées par les cantons de Zurich et de Genève prévoient aussi que les appareils doivent être signalés et munis d'une étiquette mentionnant le nom et les coordonnées du responsable.

3. La personne chargée de visualiser les photographies prises par l'appareil détruit sans délai celles où apparaissent des gens. Il est interdit de conserver, de transmettre ou de publier des photographies de personnes prises au moyen d'un piège photographique. La diffusion d'informations sur une personne obtenues à l'aide de ce type de photographies n'est pas non plus autorisée.

4. Des contacts formels ont lieu entre les instituts de recherche et les autorités compétentes avant la pose de pièges photographiques dans la nature. Lorsqu'ils prévoient d'installer ce type de dispositif dans une région, les chercheurs en informent les services concernés dans les cantons et les communes, ainsi que les chasseurs. Le département de biologie de la conservation de l'Université de Berne, par exemple, prend toujours contact avec les autorités cantonales compétentes pour savoir si des autorisations sont nécessaires. L'association KORA pose des pièges photographiques sur mandat de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour effectuer des relevés de la population de lynx. La collaboration avec les cantons est là aussi assurée.

5. Le Conseil fédéral est informé des projets qui relèvent de la responsabilité de la Confédération et, plus particulièrement, de l'OFEV, qui suit l'évolution des populations de grands carnivores protégés en Suisse (lynx, loup et ours ; cf. art. 14 de la loi sur la chasse et art. 11 de l'ordonnance sur la chasse). Un relevé photographique est effectué actuellement pour le lynx. Le loup pourrait également être concerné à l'avenir. Sur mandat de l'OFEV, l'association KORA pose à cet effet trois ou quatre fois par an, pendant une soixantaine de jours, des pièges photographiques dans des zones couvrant une superficie comprise entre 690 et 1280 kilomètres carrés environ dans une série de grandes régions, à savoir le Jura, les Alpes nord-occidentales, la Suisse centrale, la Suisse nord-orientale, le Valais et les Grisons. Le Conseil fédéral n'a, en revanche, pas une vue d'ensemble des projets menés au niveau cantonal. Un inventaire des pièges photographiques installés par des particuliers fait également défaut. L'utilisation toujours plus fréquente de ce type de dispositifs parmi les chasseurs inquiète néanmoins les autorités concernées, car il n'est pas possible de vérifier en pareil cas si les dispositions légales sont respectées. C'est pourquoi l'interdiction d'utiliser des pièges photographiques dans l'exercice de la chasse sera inscrite à l'article 2 de l'ordonnance sur la chasse lorsque celle-ci sera révisée.

6. Les personnes apparaissant sur des photographies prises au moyen d'un piège photographique peuvent intenter une action de droit civil au sens de l'article 15 LPD et de l'article 28a du Code civil si les conditions prévues sont remplies. Elles peuvent requérir en particulier que les photographies ne soient pas transmises à des tiers et qu'elles soient détruites (action en cessation de l'atteinte).

Réponse du Conseil fédéral.