13.1093 · Question · 2013-12-13
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
La nouvelle loi sur les activités à risque entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Celle-ci règlera entre autres l'activité des professeurs de ski et de snowboard hors domaine skiable. N'auront alors besoin d'une autorisation que les personnes qui emmènent des clients à l'écart des pistes et qui gagnent plus de 2300 francs par an grâce à cette activité. Jusqu'à présent, un professeur ne pouvait quitter les pistes avec ses élèves que s'il travaillait pour une école reconnue et s'il disposait d'une formation adéquate (par exemple brevet fédéral de professeur de sport de neige).
1. Quel raisonnement sous-tend cette nouvelle règlementation qui prévoit une autorisation fondée non plus sur un niveau de formation, mais sur un revenu minimum ?
2. Quels ont été les critères pris en considération pour fixer ce montant à 2300 francs exactement ?
3. Comment le Conseil fédéral compte-t-il contrôler le revenu des professeurs de ski et de snowboard indépendants, lequel, contrairement à celui des professeurs engagés par des écoles de sport de neige, sera quasiment impossible à vérifier ?
4. Pense-t-il vraiment qu'une autorisation fondée sur un revenu minimum garantira plus de sécurité qu'une autorisation fondée sur un niveau de formation adéquat ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la question part d'une idée fausse, qui veut que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (loi sur les activités à risque) un professeur de sports de neige ne pouvait quitter les pistes avec ses élèves que s'il travaillait pour une école reconnue et s'il disposait d'une formation adéquate. En réalité, cette règle n'existait que dans le canton des Grisons. Les cantons du Valais et de Vaud avaient une réglementation comparable, tandis que dans tous les autres cantons, il n'en existait absolument aucune.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. La loi sur les activités à risque ne s'applique qu'aux activités proposées à titre professionnel - comme l'a clairement voulu le Parlement. Le Conseil fédéral a donc dû définir la notion d'activités proposées à titre professionnel dans l'ordonnance. Une définition reposant sur une limite de revenu a semblé logique dans ce contexte.
2. Le montant de 2300 francs a été fixé en prenant pour référence la réglementation sur les cotisations AVS/AI/APG/AC dues sur les salaires de minime importance.
3. Selon la loi sur les activités à risque, toute personne qui propose et réalise sans autorisation des activités soumises à autorisation est passible de sanctions pénales. Il appartient aux cantons de contrôler si les conditions d'octroi des autorisations sont remplies et de poursuivre pénalement les contrevenants. En cas de constat de violation des prescriptions légales, les autorités compétentes sont tenues de prendre les mesures qui s'imposent.
4. Dans le cadre de la genèse de la loi sur les activités à risque, le Conseil fédéral a exprimé à diverses reprises son opinion, à savoir qu'il n'était pas nécessaire de légiférer. Une fois que la loi a été adoptée par le Parlement et qu'elle est entrée en vigueur, le Conseil fédéral a dû publier une ordonnance d'application respectant le cadre légal ainsi fixé. Or, celui-ci prévoyait de subordonner l'octroi des autorisations au caractère professionnel des activités exercées. Mais l'octroi d'une autorisation n'en est pas moins soumis aussi à des conditions qui ont trait à la formation des intéressés. Le niveau élevé des formations dispensées par les fédérations professionnelles contribue notablement à la sécurité lors de la réalisation des activités susmentionnées.
Réponse du Conseil fédéral.