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13.3116 · Interpellation · 2013-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans l'ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua ; RS 941.204), le Conseil fédéral a fixé un délai de transition allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au-delà duquel, étant donné les progrès techniques et pour des raisons de transparence, la marge d'erreur de 3 % (3 grammes pour une marchandise pesant moins de 100 grammes) pratiquée jusqu'à maintenant pour le pesage des marchandises vendues en vrac ne sera plus tolérée. À l'avenir, c'est la quantité nette de la marchandise qui sera déterminante (art. 3 al. 1 ODqua). Dès 2014, il ne sera donc plus du tout possible d'inclure une feuille de protection ou un gobelet dans le pesage de la marchandise vendue en vrac. À l'inverse, la marchandise importée a toujours été taxée en fonction du poids brut (art. 2 de l'ordonnance sur la tare ; RS 632.13), ce qui veut dire que les taxes douanières sont calculées sur la base du poids de la marchandise à proprement parler, auquel vient s'ajouter celui de l'emballage immédiat (5 à 10 % en plus du poids effectif de la marchandise). Lors de l'importation de certains produits, ce poids supplémentaire est également compris dans le coût des enchères, ce qui représente, pour les branches concernées, des surcoûts de plusieurs millions de francs rien que pour l'importation des emballages faisant partie de la marchandise.

Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Comment justifie-t-il le fait que l'ODqua et la législation sur les douanes ne considèrent pas la tare de la même façon, les deux approches étant quoi qu'il en soit défavorables à l'économie ?

2. Est-il d'avis qu'il s'agit là d'une inégalité juridique en défaveur de l'économie ?

3. De quelle manière les différents offices fédéraux concernés (METAS, AFD, OFAG) se sont-ils coordonnés pour régler la question de la tare ?

4. Comment le Conseil fédéral explique-t-il le traitement de faveur accordé par l'ODqua à la vente en vrac sur les stands de marché et au départ de la ferme permettant à cette forme de vente de bénéficier de la marge d'erreur de 3 % sur les emballages jusqu'au 31 décembre 2017, alors que le délai de transition pour les autres formes de vente est fixé au 31 décembre 2013 ?

5. Quand le Conseil fédéral prévoit-il de supprimer les inégalités évoquées et d'harmoniser les dispositions légales discordantes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'inégalité dans les dispositions relatives à la tare dans la législation douanière et dans l'ordonnance sur les déclarations de quantité s'explique par les différents contextes matériels et réglementaires.

En matière douanière, il s'agit de taxer correctement toutes les marchandises commerciales. Lors de la fixation des taux douaniers, il a été tenu compte du fait que l'emballage est compris dans le poids de taxation. Si le législateur avait souhaité un autre calcul de l'impôt, il aurait fixé des droits d'entrée plus élevés, afin d'obtenir le même effet pour la protection douanière et pour les recettes fiscales. La taxation d'après le poids brut (avec tare) n'entraîne ainsi pas de surcoûts pour l'économie. Elle a été choisie parce que pour l'importateur et pour l'administration, il est nettement plus simple de déterminer et de contrôler le poids brut

En métrologie légale, il s'agit de protéger le commerce loyal et les consommateurs.

Il s'agit entre autres de garantir des déclarations de quantité correctes et fiables. L'ordonnance sur les déclarations de quantité fixe les modalités de mesurage et d'indication du contenu des préemballages et le mesurage des marchandises vendues en vrac. C'est la quantité nette qui est déterminante (sans la tare).

2. Le Conseil fédéral ne partage pas cet avis. Les différents domaines sont réglés selon les pratiques en usage au niveau international. Traiter de manière identique des situations différentes reviendrait plutôt à appliquer un traitement juridique inégal.

3. La prise en considération de la tare n'est pas un objet de réglementation centralisé qui justifierait une coordination spéciale en dehors de la procédure existante de consultation des offices. Le poids de l'emballage est pris en compte selon le contexte de la disposition. L'OFAG s'aligne sur les mêmes bases juridiques que l'AFD ; pour les mises aux enchères de contingents douaniers de viande, par exemple, les quantités sont mises en adjudication et réparties sur la base du poids brut.

4. Le supplément de poids de l'emballage, qui était autorisé auparavant comme exception au principe de la quantité nette, avait une raison technique. Autrefois, il était difficilement possible de déterminer le poids de l'emballage lors du pesage de la marchandise. Les balances modernes possèdent un dispositif de tare qui permet de déduire automatiquement le poids de l'emballage au moment du pesage. Contrairement au commerce de détail, la vente sur les stands de marché ou au départ de la ferme n'est, la plupart du temps, qu'une activité annexe pour les paysans. C'est pourquoi certains utilisent encore d'anciennes balances. Celles-ci sont remplacées petit à petit. Le délai de transition plus long prévu pour la vente sur les stands de marché et au départ de la ferme dispense ainsi les paysans d'acheter immédiatement une balance moderne.

5. Comme précisé ci-dessus, la réglementation de la tare n'est pas un objet qui devrait être réglé de manière centralisé ou qui aurait besoin d'une coordination spéciale dans différents domaines de réglementation.

Réponse du Conseil fédéral.

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