13.315 · Initiative déposée par un canton · 2014-01-14
Liquidé
Wortlaut
Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton du Tessin soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :
La LAMal doit être modifiée comme suit :
Art. 61b Approbation des primes
Al. 1
Dans le cadre de la procédure d'approbation des primes, l'autorité fédérale vérifie que les tarifs qui lui sont soumis garantissent la solvabilité de l'assureur, la protection des assurés contre les abus et l'équité entre les cantons.
Al. 2
Les tarifs ne sont pas approuvés si les primes :
a. ne respectent pas les prescriptions légales ;
b. ne couvrent pas les coûts correspondants dans les cantons concernés ;
c. sont excessivement supérieures aux coûts correspondants dans les cantons concernés ;
d. entraînent la création de réserves excessives.
Al. 3
Si les tarifs des primes ne sont pas approuvés, l'autorité fédérale détermine les mesures qui s'imposent, comme l'obligation pour les assureurs de baisser ou d'augmenter sans délai les tarifs qu'ils ont proposés.
Al. 4
La procédure visée aux alinéas 1 à 3 s'applique également aux tarifs des primes payées par les assurés résidant dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Art. 61c Excédent ou déficit des primes
Al. 1
L'excédent ou le déficit issu des primes versées dans les différents cantons est immédiatement compensé lors de la définition et de l'approbation des primes des années suivantes.
Al. 2
Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également aux primes payées par les assurés résidant dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Art. 61d Publication
Al. 1
L'autorité fédérale publie chaque année le compte d'exploitation de l'assurance obligatoire des soins pour chaque canton ainsi que pour la Confédération. Elle publie également, pour chaque canton, l'historique du résultat d'exercice par tête (avant la constitution des réserves).
Al. 2
Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également au compte d'exploitation de l'assurance obligatoire des soins pour les assurés résidant dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Begründung
Le Parlement n'ayant pas l'intention d'adopter le projet de loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) que le Conseil fédéral lui a soumis dans son message du 15 février 2012 relatif à l'objet 12.027, il n'existe toujours pas de base légale pour l'approbation des primes LAMal par l'autorité fédérale compétente.
Il est pourtant urgent de trouver une solution afin de mettre un terme à des situations inacceptables du point de vue de l'équité entre les cantons, situations qui décrédibilisent in fine le système.
Le canton du Tessin est lui aussi victime de cet état de fait : ces dernières années, les primes LAMal ont continué à subir des distorsions intolérables par rapport aux autres cantons, au détriment de la population et de l'équité fédérale.
Aussi le canton du Tessin demande-t-il qu'une solution soit trouvée à l'échelon fédéral ; il souligne l'urgence qu'il y a à résoudre - ne serait-ce que partiellement - cette question et il rappelle que, de par la loi, les primes sont fixées par canton et doivent par conséquent correspondre aux coûts réels auxquels chaque canton doit faire face pour la gestion du système d'assurance-maladie. Eu égard à ce qui précède, il propose, à titre de solution d'urgence, de compléter la LAMal par des bases légales spécifiques permettant à l'autorité fédérale :
1. de ne pas approuver les primes qui ne correspondent pas aux coûts auxquels chaque canton doit faire face pour la gestion de l'ensemble du système d'assurance-maladie (art. 61b al. 2, nouveau);
2. de contraindre les assureurs à baisser les primes trop élevées (art. 61b al. 3, nouveau);
3. de contraindre les assureurs à augmenter les primes trop basses (ibidem);
4. de corriger les primes qui se sont révélées a posteriori trop élevées - ou au contraire trop basses - d'une manière simple, non bureaucratique et surtout qui n'entraîne pas de frais administratifs supplémentaires, en intervenant directement lors du processus de définition des primes pour les années suivantes (art. 61c, nouveau).
La loi actuelle est donc complétée par des dispositions appropriées du point de vue de la densité normative, qui prévoient de nouvelles obligations de surveillance et d'intervention.
En outre, pour préserver l'indispensable contrôle démocratique sur l'ensemble du système et, partant, pour combler une lacune importante qui s'est accentuée au fil des ans, la présente initiative entend contraindre légalement l'autorité fédérale à publier chaque année le compte d'exploitation de l'assurance obligatoire des soins pour chaque canton (art. 61d, nouveau), sur le modèle de ce qui se fait déjà à l'échelon fédéral (OFSP, Statistique de l'assurance-maladie obligatoire, tableau T 1.02).
De même, l'autorité fédérale est chargée de publier, pour chaque canton, l'historique (chronologie) du résultat d'exercice par tête (avant la constitution de réserves).
La mise en oeuvre de ces derniers points n'occasionnera aucun coût administratif supplémentaire, car les mesures en question se fonderont sur les mêmes données que celles utilisées pour la publication de l'indice global national dans la statistique fédérale.
Concrètement, l'initiative vise à ce que soient publiées, pour chaque canton, les données de base internes issues de la gestion de l'assurance obligatoire des soins selon la systématique déjà utilisée par l'OFSP dans la Statistique de l'assurance-maladie obligatoire, plus précisément au tableau T 1.02 pour le compte de résultat de gestion et aux tableaux analogues présentant l'historique des résultats d'exercice.
En résumé, aucune des mesures proposées par l'initiative n'est fondamentalement novatrice.