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13.3154 · Motion · 2013-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préparer le projet d'une base légale pour une compétence élargie en matière d'annonce destinée à prévenir la consommation excessive d'alcool par les jeunes, sur le modèle de celle qui est inscrite à l'article 3c de la loi sur les stupéfiants (LStup) et qui vise à prévenir l'addiction aux drogues illégales.

Begründung

Le dépistage et l'intervention précoces se sont révélés être des méthodes efficaces pour prévenir la toxicomanie chez les jeunes en situation de vulnérabilité ("prévention indiquée"). C'est la raison pour laquelle en 2009 la révision partielle de la LStup a été mise à profit pour consacrer à l'article 3c le principe d'une compétence élargie en matière d'annonce, qui permette aux services de l'administration et aux professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale, de la santé, de la justice et de la police d'annoncer aux institutions ou services compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l'addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s'il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Cette disposition a permis de mettre en place un réseau serré de surveillance qui permet d'identifier à un stade extrêmement précoce les jeunes vulnérables à la consommation de substances illégales et à l'addiction. Il est ainsi possible de prévenir les conséquences graves que peut entraîner pour ces jeunes une telle conduite à risque (troubles du développement, décrochage scolaire, etc.), et simultanément de faire l'économie d'un traitement de la toxicomanie parfois très coûteux.

Aux termes d'un avis de droit établi par l'Office fédéral de la santé publique et qui a été porté à la connaissance des conseillers d'État cantonaux compétents, cette compétence élargie en matière d'annonce ne vaut que pour les drogues illégales. Cela est regrettable, car les risques d'une surconsommation et donc l'apparition d'une dépendance sont beaucoup plus importants avec l'alcool qu'avec les substances illégales, et concernent un nombre bien plus grand de jeunes. Aussi y a-t-il lieu d'examiner comment mettre en place une base légale qui autoriserait une prévention indiquée de la consommation excessive d'alcool par les jeunes, sur le modèle de la solution qui a été retenue à l'article 3c LStup.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion selon lequel il faut encourager la prévention de l'abus d'alcool chez les jeunes. Il estime cependant que le but de la motion peut largement être atteint grâce aux dispositions légales en vigueur.

Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Celui-prévoit que toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'une personne en détresse est tenue d'aviser l'autorité de protection de l'adulte (art. 443 al. 2 CC). Cette obligation est applicable également s'il s'agit de mineurs (art. 314 al. 1 CC). L'abus d'alcool peut mettre en danger le bien-être de l'enfant. En vertu de ces dispositions, les enseignants ainsi que les officiers de justice et de police sont d'ores et déjà tenus de communiquer les problèmes d'addiction aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes. Les cantons peuvent en outre prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité (art. 443 al. 2 2e phrase CC).

En plus de l'obligation d'aviser l'autorité, le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte prévoit également un droit d'aviser : toute personne qui apprend qu'une personne a besoin d'aide peut en aviser l'autorité compétente. À la différence de l'article 3c LStup, les dispositions de droit civil n'autorisent pas les personnes soumises au secret professionnel d'aviser directement les autorités concernées. Elles peuvent le faire uniquement si l'autorité de surveillance ou la personne concernée y consent (art. 443 al. 1 2e phrase CC, en corrélation avec l'art. 321 ch. 2 CP). Les professionnels de la santé font partie des personnes soumises au secret professionnel. Le Conseil fédéral est disposé, dans le cadre de la réponse à la motion Aubert 08.3790, "Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels", à examiner l'opportunité de prévoir au niveau fédéral, de manière analogue à l'article 3c LStup, une possibilité générale d'aviser pour les spécialistes qui sont soumis au secret professionnel afin de prévenir l'abus d'alcool chez les jeunes. La motion anticiperait ainsi sur ces travaux. Pour cette raison, le Conseil fédéral propose de la rejeter.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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