13.3215 · Motion · 2013-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi qui règle la responsabilité juridique des fournisseurs de prestations Internet (contenu, hébergement et accès) et facilite la poursuite civile et pénale des infractions commises à l'aide d'Internet.
Begründung
La décision prise par le Conseil fédéral en 2008 de renoncer à régler dans la loi la responsabilité des fournisseurs de prestations Internet en cas d'utilisation illicite de leurs infrastructures s'est révélée fâcheuse. En effet, les fournisseurs, les clients et les autorités, mais aussi la justice, ont tout intérêt à disposer de règles juridiques claires. D'autres États industrialisés, de même que l'UE, s'en sont dotés depuis longtemps. En Suisse, l'insécurité du droit et le flottement dominent encore. Le Tribunal fédéral a enjoint à plusieurs reprises au législateur de prendre des mesures (rapport de gestion 2010 du Tribunal fédéral ; arrêt 5A_792/2011, du 14 janvier 2013).
Le seul point clairement établi dans notre pays est que les auteurs de contenus illicites (à savoir les fournisseurs de contenus, ou "Content Providers") sont juridiquement responsables ; or, ils sont très difficiles à identifier et ne peuvent donc guère être assignés à rendre compte de leurs activités. La part de responsabilité des autres acteurs de la chaîne de communication n'est par contre pas claire.
La directive de l'UE sur le commerce électronique est en vigueur depuis douze ans. Elle dégage les fournisseurs d'hébergement de toute responsabilité, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas connaissance d'un contenu illicite ou qu'ils agissent immédiatement après avoir reçu des informations non équivoques sur la présence d'un contenu illicite. L'UE a en outre réglé la responsabilité des fournisseurs dans le domaine des droits d'auteur et prévu que les détenteurs de ces droits puissent "demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin" (art. 8.3 de la directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information). Elle a également prévu un droit d'information par voie de procédure civile (art. 8 de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle).
Conformément au droit en vigueur, les fournisseurs de prestations Internet ne peuvent être tenus pour responsables sur le plan pénal, et donc être contraints de prendre des mesures contre des violations individuelles du droit, qu'en cas de complicité à une infraction principale, ce qui ne contribue pas à résoudre le problème. Il arrive souvent, au contraire, que les auteurs d'une infraction se soustraient à leur responsabilité, soit en choisissant un site exotique, soit en dissimulant leur identité grâce à des moyens techniques. L'instrument de la "punissabilité de la complicité" est inutilisable, car il suppose la préméditation de la part du fournisseur de prestations Internet, ce qui ne sera généralement pas le cas.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est indéniable que chacun - les fournisseurs, les clients et les autorités comme la justice - gagne à disposer de normes claires. Cela étant, tout projet de loi ayant pour objet la responsabilité des fournisseurs Internet (accès, hébergement et contenus) et la poursuite de la cybercriminalité pose un défi de taille : trouver une solution aussi efficace que possible face à une multiplicité d'acteurs aux problèmes et besoins différents, sans tomber dans le piège de la surréglementation, ni de la sous-réglementation. Il n'est d'ailleurs pas établi que la directive européenne évoquée par l'auteur de la motion ait réellement apporté la sécurité juridique escomptée, par comparaison, notamment, à la situation en Suisse.
De l'avis réitéré du Conseil fédéral, la responsabilité civile et pénale des fournisseurs était déjà suffisamment encadrée par la législation en vigueur (cf. motion Riklin Kathy 09.4222, "Responsabilité juridique des fournisseurs Internet", initiative parlementaire Hochreutener 08.418, "Accroître la sécurité du droit dans le domaine de la cybercriminalité", et en dernier lieu interpellation Stöckli 12.4202, "Swisscom. Gestion des contenus protégés par les droits d'auteur"). L'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2013 (5A_792/2011) a cependant fait apparaître des points sur lesquels il pourrait s'avérer nécessaire de légiférer en matière civile. Le Conseil fédéral l'a du reste évoqué dans sa réponse à la question Glättli 13.5059, "Responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des services de blogs et de forums". Divers travaux sont aujourd'hui en cours sur ces questions ; il ne serait pas opportun d'en anticiper les résultats. Un groupe de travail a ainsi été créé pour améliorer la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins (AGUR 12 ; https ://www.ige.ch/fr/droit-dauteur/agur12.html) et un rapport du Conseil fédéral est en préparation, en exécution du postulat Amherd 11.3912, "Donnons un cadre juridique aux médias sociaux", pour faire le point sur l'état de la législation sur les médias sociaux. Le Conseil fédéral devrait présenter les conclusions du rapport au Parlement avant la fin de l'année.
Le Conseil fédéral s'appuiera sur ces travaux, mais aussi sur l'observation des évolutions qui se dessinent en Suisse et à l'étranger, pour examiner s'il y a effectivement nécessité de légiférer en matière civile. Mettre en oeuvre la motion reviendrait à préjuger des résultats des travaux en cours.
En matière pénale, en revanche, rien n'a changé, ni dans les faits, ni sur le plan légal : l'arsenal répressif existant suffit dès lors. Les arguments développés par le Conseil fédéral en réponse à l'interpellation Stöckli, en février 2013, restent d'actualité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.