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13.3224 · Postulat · 2013-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de déterminer dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins assume des coûts liés principalement à la délivrance de certificats médicaux. Il déterminera par la même occasion comment éviter ces coûts générés inconsidérément par la délivrance de certificats d'incapacité de travail qui pèsent injustement sur l'assurance obligatoire des soins, quelles bases légales adapter le cas échéant pour les éviter et de quelle manière parvenir à une solution de financement négociée par les partenaires sociaux pour cette mesure disciplinaire imposée aux travailleurs.

Begründung

Chaque année, entre 100 000 et 250 000 personnes consultent un médecin en Suisse pour des symptômes grippaux. L'Office fédéral de la santé publique indique dans ses "Questions fréquentes sur la grippe saisonnière" que "la grippe ne nécessite pas toujours de se rendre chez le médecin", mais qu'il est conseillé de consulter si les symptômes s'aggravent ou s'ils durent plus d'une semaine.

De nombreuses consultations liées à des symptômes grippaux ont pour seule raison que le travailleur doit présenter un certificat médical à son employeur. Le droit du travail ne précise pas quand le travailleur est tenu de présenter un certificat médical en cas de maladie. L'employeur a cependant le droit d'exiger une attestation médicale dès le premier jour d'incapacité de travail. Cette situation engendre chaque année des coûts inutiles pour l'assurance obligatoire des soins : cette assurance n'a pas été développée pour faire respecter les règles qui encadrent le contrat de travail. Aussi le Conseil fédéral est-il chargé de déterminer dans un rapport quel est l'ordre de grandeur de ces coûts et de quelle manière l'assurance obligatoire des soins pourrait en être déchargée. La LAMal n'a pas pour but de résoudre les problèmes de confiance entre employeurs et travailleurs : cette tâche est du ressort des partenaires sociaux. Elle ne doit donc plus être déléguée aux assureurs-maladie, mais être réglée par les partenaires sociaux, auxquels il revient également de s'entendre sur son financement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'obligation de produire un certificat médical pour prouver l'incapacité de travail n'est prévue ni par le Code des obligations, ni par la loi fédérale sur le travail (RS 822.11). La loi ne prescrit pas non plus la forme du certificat. Ces questions sont réglées dans le contrat de travail. Le certificat médical revêt une importance déterminante car dans les faits, il constitue la plupart du temps le seul moyen pour le travailleur de démontrer qu'il est incapable de travailler.

Comme le Conseil fédéral l'a exposé dans sa réponse du 18 novembre 2009 à la motion du même auteur 09.3891, "Pas de surveillance des employés aux dépens de l'assurance-maladie", l'établissement d'un certificat d'incapacité de travail non formalisé est à l'heure actuelle remboursé par l'assurance obligatoire des soins (AOS) et, en règle générale, facturé selon le Tarmed. Cet acte s'inscrit dans le processus usuel valable pour toutes les consultations : le médecin examine le patient selon les règles de l'art, pose un diagnostic et, si une pathologie est constatée, décide du traitement adéquat. Lorsque la pathologie et son traitement entraînent une incapacité de travail et donc la délivrance d'un certificat médical, il n'est pas possible de distinguer les patients qui ont consulté pour être soignés de ceux dont l'objectif premier était d'obtenir un certificat médical.

Si l'établissement du certificat médical est exclu des prestations remboursées par l'AOS, il doit être mis à la charge soit de l'employé, soit de l'employeur. Selon la règle générale de l'article 8 du Code civil suisse, il incombe à l'employé d'apporter la preuve de son incapacité de travailler s'il fait valoir son droit à recevoir son salaire. Il lui appartiendrait par conséquent d'assumer la charge financière liée au fardeau de la preuve. Il pourrait dès lors hésiter à invoquer son incapacité de travail. S'il y renonçait, il affaiblirait sa position dans sa relation contractuelle avec l'employeur qui tirerait avantage de la situation. Cela pourrait également pousser certains employés à renoncer à consulter un médecin pour des motifs économiques et à continuer à travailler bien qu'ils souffrent d'une affection sévère. Dans de telles situations, les prestations médicales nécessaires en cas de consultation tardive pourraient s'avérer bien plus coûteuses et l'incapacité de travail plus longue que si l'employé avait consulté un médecin dès le début de la pathologie. En outre, un employé porteur d'une maladie contagieuse qui continue à travailler malgré son affection la propagera au sein de l'entreprise, ce qui représente un risque non négligeable pour cette dernière.

Il n'est pas non plus envisageable ni adéquat d'imposer à l'employeur l'obligation de payer l'établissement du certificat médical. D'une part, en plus de devoir assumer l'absence de son employé, l'employeur se verrait contraint de financer un élément de la consultation médicale alors qu'il n'est lui-même partie ni au rapport d'assurance entre l'assureur et l'assuré, ni au contrat de mandat entre le médecin et le patient. D'autre part, cette solution ne serait pas applicable aux personnes qui n'ont pas d'employeur, mais qui ont néanmoins besoin d'un certificat médical (travailleurs indépendants et personnes n'exerçant pas d'activité lucrative qui font valoir leur droit aux indemnités journalières, écoliers et étudiants qui doivent justifier une absence scolaire). Le traitement différencié de ces types d'assurés n'est pas compatible avec l'égalité de traitement qui est l'un des principes cardinaux de la LAMal.

La prise en charge de l'établissement du certificat médical par une autre source de financement nécessiterait la communication à un tiers des données sensibles concernant la santé de l'employé, ce qui poserait des problèmes évidents au regard de la législation sur la protection des données. Le Conseil fédéral constate par conséquent qu'il n'existe aucune alternative valable à la prise en charge de l'établissement du certificat médical par l'AOS. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'étudier l'impact de la prise en charge de l'établissement des certificats médicaux par l'AOS ni de rechercher des alternatives.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.