13.3238 · Motion · 2013-03-22
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la pratique de l'Administration fédérale des contributions (AFC) afin que la distinction entre l'achat d'un immeuble, prestation exclue du champ de l'impôt (art. 21 al. 2 ch. 20 LTVA), et la livraison d'un bien relevant d'un contrat d'entreprise, prestation imposable (art. 3 let. d ch. 2 LTVA), se fonde sur le transfert des profits et des risques lors de la vente de biens immobiliers.
Begründung
La loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) exclut du champ de l'impôt le transfert de la propriété d'un immeuble. Or la pratique actuelle de l'AFC est en contradiction avec ce principe. Elle considère de facto comme contrat d'entreprise, prestation imposable, le transfert d'immeubles, en soit exonéré, qui est opéré lorsqu'un grand nombre de nouveaux bâtiments sont construits. Elle réintroduit donc "par la petite porte" la prestation à soi-même dans la construction, qui avait été abolie lors de la révision de la LTVA. La réglementation en vigueur conduit dès lors en pratique à des constructions juridiques aléatoires. Elle suscite la confusion, compromet fortement la sécurité du droit et pose des problèmes d'application. Dans sa réponse à la motion Rutschmann 10.4030, "TVA. Eliminer les obstacles à la vente de biens immobiliers", le Conseil fédéral a promis d'examiner cette pratique controversée "en collaboration avec les branches concernées". Les différents représentants desdites branches considèrent tous que le seul critère pertinent pour la délimitation des opérations en question est le moment auquel s'effectue le transfert des profits et des risques. L'Organe consultatif en matière de TVA est du même avis. Mais l'AFC (deuxième projet de modification et de précision de l'Info TVA 04 concernant le secteur de la construction) n'envisage pas de suivre la recommandation des branches et des experts. Elle propose en effet que soit juridiquement déterminant le moment auquel sont établis le contrat d'achat ou la promesse d'achat, et non le transfert des profits et des risques. Par conséquent, les opérations qui étaient traitées auparavant comme une prestation à soi-même en matière de constructions (et qui ne devraient donc plus être imposées aujourd'hui ) seront désormais soumises à imposition, et les personnes qui n'étaient pas imposées sous le régime de l'ancien droit deviendront assujetties à la TVA. Il est donc essentiel de revoir la précision apportée par l'AFC sur ce point décisif : seul doit être déterminant le moment auquel le contrat d'achat déploie un effet économique, c'est-à-dire le moment auquel s'effectue le transfert des profits et des risques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La suppression de la prestation à soi-même en matière de constructions dans le cadre de la révision de la TVA n'a rien changé au fait que la construction de nouveaux bâtiments pour des tiers est imposable car il s'agit en l'occurrence de la livraison d'un bien relevant d'un contrat d'entreprise. D'après l'art. 21, al. 2, chiffre 20 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la LTVA, LTVA ; RS 641.20) seule la vente d'un immeuble est exclue du champ de l'impôt.
D'après la nouvelle pratique de l'AFC que l'auteur de la motion critique et qui figure désormais dans l'Info TVA concernant la pratique 05 (Modification et précision de l'Info TVA 04 concernant le secteur Industrie du bâtiment du 10 avril 2013), la distinction entre la vente d'un immeuble exclue du champ de l'impôt et la construction imposable d'un nouveau bâtiment se fonde sur le moment où les travaux commencent. Si à ce moment-là, un contrat est déjà conclu pour l'aliénation du nouveau bâtiment à construire (terrain à bâtir compris), il s'agit alors d'une prestation de construction imposable relevant d'un contrat d'entreprise. Le nouveau bâtiment est réalisé pour l'acquéreur et est donc construit pour le compte de tiers. Si au contraire le nouveau bâtiment est aliéné seulement après le début des travaux, en même temps que le terrain à bâtir, il s'agit de la vente d'un immeuble exclue du champ de l'impôt car le nouveau bâtiment est réalisé entièrement ou partiellement pour le compte de l'entrepreneur et est ensuite aliéné (cf. à ce sujet l'interpellation Müller Philipp 12.4033, "Suppression de la prestation à soi-même dans le domaine immobilier. Assurer une mise en oeuvre correcte de la réforme de la TVA").
Cette distinction est généreuse car elle permet d'exclure du champ de l'impôt déjà à l'heure actuelle la vente de nouveaux bâtiments bien que l'acquéreur soit conscient d'acheter des prestations de construction relevant d'un contrat d'entreprise et non de procéder à l'achat d'un immeuble exclu du champ de l'impôt. D'après les principes de la législation relative à la TVA, cela plaiderait en faveur d'une livraison imposable d'un bien relevant d'un contrat d'entreprise. Si l'on se fondait, comme le demande l'auteur de la motion, sur le moment du transfert des profits et des risques, les parties contractantes seraient libres de décider si l'aliénation d'un nouveau bâtiment (terrain à bâtir compris) est imposable ou exclue du champ de l'impôt étant donné que le moment du transfert des profits et des risques peut être établi arbitrairement, et même convenu avec effet rétroactif, par les parties contractantes.
Une vente exclue du champ de l'impôt serait ainsi toujours convenue lorsque l'aliénateur fournit personnellement une partie des prestations (par ex. travaux d'architecture ou travaux de construction) ou lorsqu'un bénéfice est réalisé (par ex. en cas de spéculation). Par contre, dans les cas où l'impôt préalable est supérieur aux impôts prélevés sur le prix de vente, par exemple pour les biens qui doivent être aliénés à un prix inférieur à leur prix de revient, le transfert des profits et des risques serait fixé à une date telle que l'on se trouverait en présence d'une livraison imposable relevant d'un contrat d'entreprise. La distinction préconisée par l'auteur de la motion servirait principalement à l'optimisation fiscale, ce qui entraînerait une diminution des recettes fiscales à hauteur de 140 millions de francs au maximum par année par rapport à la pratique en vigueur.
La nouvelle pratique publiée récemment dans l'Info TVA concernant la pratique 05 satisfait en outre toutes les exigences de la sécurité juridique car la question de savoir si la TVA doit être facturée est tranchée dès la conclusion du contrat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.