13.3240 · Interpellation · 2013-03-22
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans un avis récemment rendu public, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) est arrivée à la conclusion que l'héliski dans la région du Mont Rose, inscrite à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet 1707), portait lourdement atteinte à l'objectif de protection "calme et détente". Elle exige par conséquent que la place d'atterrissage en montagne (PAM) du Mont Rose ne soit plus exploitée pour des vols touristiques, car ceux-ci ne revêtent pas un intérêt national primordial. Néanmoins, elle pourra encore être utilisée pour un nombre limité de vols d'entraînement.
Parmi les 42 PAM existantes, 17 se situent dans des régions inscrites à l'IFP et 15 à une distance inférieure à 5 kilomètres de l'une de ces régions. Les fiches de conflits concernant les différentes PAM accordent, pour 24 de ces places, une grande importance à l'objectif de protection "calme et détente".
Une étude demandée en 2002 par la Commission de gestion du Conseil national a dressé un bilan critique de l'efficacité de l'IFP. Certaines qualités paysagères déterminantes des objets inscrits à l'inventaire ayant été gravement altérées, l'OFEV a été chargé de mener un projet, toujours en cours, de valorisation de l'IFP.
Le réexamen des PAM entrepris dans le cadre du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) n'a jusqu'à présent pas suffisamment pris en compte la protection de l'environnement, avis que partage le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 1er décembre 2011 (A-8386/2010).
Étant donné l'évolution de la situation, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Comment peut-il s'assurer que les objectifs de protection des régions IFP et les conclusions auxquelles est parvenue la CFNP à la suite du réexamen des PAM entrepris dans le cadre du PSIA seront suffisamment pris en compte ?
2. Comment s'assurer que le nombre de PAM dans les régions IFP n'augmente pas ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre du PSIA, le Conseil fédéral a chargé le 18 octobre 2000 l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) de réexaminer l'ensemble des PAM dans le but de prévenir les atteintes aux objectifs de protection engendrées par le trafic aérien. Là où les restrictions définies ne parviennent pas à aplanir les conflits, les places d'atterrissage en montagne existantes devront être remplacées par des terrains mieux adaptés. Dans ce contexte, il s'agit également d'examiner si la pratique de l'héliski doit être maintenue et si des limites doivent être imposées en la matière. Par décision du 27 juin 2007, le Conseil fédéral a défini dans la partie conceptionnelle du PSIA le cadre général de la procédure d'examen et de désignation des PAM. Selon ce cadre, la pratique de l'héliski reste admise sur les terrains d'atterrissage désignés à cet effet si un concept touristique régional ou cantonal démontre qu'elle répond à un intérêt touristique général.
Le réexamen des PAM implique de procéder à la pesée des intérêts en présence. Les atteintes aux régions inscrites à l'IFP ne sont admises que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, l'exigent (art. 6 LPN ; RS 451). Il convient dès lors en l'espèce d'arbitrer entre, d'une part, la nécessité de conserver intacts ou de préserver au mieux les sites IFP et, d'autre part, l'intérêt national que constitue le maintien d'un nombre suffisants de PAM pour l'instruction des pilotes au vol en montagne et le maintien de leurs aptitudes à effectuer des missions de sauvetage, de construction de pare-avalanches ou de ravitaillement des cabanes de montagne.
1. Le Conseil fédéral continuera d'appliquer la procédure d'examen des PAM définie par la partie conceptionnelle du PSIA en tenant compte à la fois des aspects environnementaux et des intérêts économiques. Il convient à cet égard de consulter les autres services fédéraux compétents, les cantons et communes sur le territoire desquels des PAM sont implantés, les usagers et les organisations environnementales et de prendre en compte les expertises de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP). Par conséquent, aucune mesure supplémentaire ne s'impose pour garantir les objectifs de protection des sites IFP vis-à-vis des PAM.
2. Dans le cadre du réexamen des PAM en cours, il n'a été à aucun moment question de désigner de nouvelles PAM dans les sites IFP.
Réponse du Conseil fédéral.