Déclaration d'origine obligatoire pour les produits provenant des colonies israéliennes en Palestine. Cohérence de la politique étrangère suisse
13.3249 · Interpellation · 2013-03-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le rapport de la mission d'enquête internationale indépendante sur les effets des colonies israéliennes dans les territoires occupés explique que lesdites colonies, qui ne cessent de s'étendre en violation du droit international, empêchent le développement d'un État palestinien. La communauté internationale et la Suisse ont critiqué de manière répétée la politique israélienne de colonisation menée dans les territoires occupés et l'ont qualifiée d'obstacle à la paix au Moyen-Orient. Migros a fait savoir qu'elle étiquettera les produits originaires de colonies des territoires occupés de manière à ce qu'ils puissent être identifiés comme tels. À la lumière de ces faits, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il prêt à mettre en oeuvre la recommandation énoncée dans le rapport de la mission d'enquête, qui demande aux entreprises privées de ne pas violer, dans le cadre de leurs activités, les droits internationalement reconnus du peuple palestinien, ce qui peut signifier de cesser tout commerce avec des entreprises appartenant à des colonies ?
2. Est-il lui aussi d'avis que la croissance ininterrompue des colonies israéliennes est contraire aux principes défendus par la politique étrangère de la Suisse (respect du droit international, promotion de la solution à deux États, soutien de l'initiative de Genève, etc.)?
3. Est-il d'accord pour considérer que la déclaration correcte de l'origine des produits est conforme aux objectifs visés par la politique étrangère de la Suisse et que les décisions relatives à la façon de déclarer les produits provenant des colonies ne devraient par conséquent pas être du seul ressort de l'économie privée ?
4. Est-il prêt à donner à l'ensemble des importateurs une recommandation concernant la déclaration transparente des biens provenant d'Israël - plus exactement des colonies israéliennes - ou à créer les bases légales nécessaires à une déclaration correcte ?
5. Est-il prêt à contrôler de manière conséquente les produits importés d'Israël quant à leur provenance exacte afin de garantir que les produits provenant des colonies ne bénéficient d'aucune préférence douanière et afin d'empêcher que l'accord de libre-échange entre l'AELE et Israël soit violé au moyen de déclarations mensongères sur l'origine des produits ?
6. Les gouvernements britannique et danois soutiennent les déclarations d'origine claires pour les produits provenant des colonies. Le Conseil des ministres de l'UE y est aussi favorable. Est-il prêt à aborder la question dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l'AELE et Israël ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est d'avis qu'exhorter les entreprises à un boycott commercial représente une mesure discutable qui n'est pas compatible avec le rôle de médiateur qu'exerce la Suisse en cas de conflit. Le fait que, dans le cas d'Israël, cette mesure irait uniquement à l'encontre d'une des parties au conflit est problématique, puisque des situations similaires existent également dans d'autres différends. Néanmoins, il souhaite rappeler que la Suisse participe activement au groupe de travail du Conseil des droits de l'homme chargé de la question des droits de l'homme et des entreprises multinationales. Le mandat de ce groupe de travail est défini dans une résolution du Conseil des droits de l'homme.
2. A maintes reprises, le Conseil fédéral a qualifié la politique de colonisation d'Israël sur les territoires palestiniens occupés comme contraire au droit international public et a exprimé cette position aux niveaux tant bilatéral que multilatéral.
3./4./6. S'agissant de la déclaration de la provenance d'un produit dans le but d'informer le consommateur (étiquetage), il convient de rappeler qu'en Suisse, l'obligation de déclarer n'existe que pour certains produits. Il s'agit notamment des denrées alimentaires préemballées, des viandes et des produits à base de viande ou encore des fourrures (loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs, RS 944.0 ; loi sur les denrées alimentaires, RS 817.0 ; ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, RS 817.02 ; ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, RS 817.022.21 ; ordonnance sur la déclaration des fourrures, RS 944.022). Pour les marchandises en provenance des territoires palestiniens occupés, la mention "Israël" comme pays de production n'est pas admise ; une autre indication de provenance doit être utilisée (par ex. "Cisjordanie", "bande de Gaza" ou "Jérusalem-Est"). En cas de doute, les autorités compétentes peuvent vérifier l'exactitude des informations à l'occasion des inspections officielles. Les autres produits ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer la provenance. L'introduction, pour tous les produits, d'une telle obligation entraînerait une charge administrative supplémentaire disproportionnée et constituerait un obstacle au commerce.
5./6. Les autorités fédérales compétentes, en particulier l'Administration fédérale des douanes, prennent toutes les dispositions nécessaires pour appliquer les droits de douane corrects sous l'angle technique aux importations en provenance des territoires palestiniens occupés par Israël. Les préférences tarifaires à l'importation prévues par l'accord de libre-échange entre l'AELE et Israël ou l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et Israël ne sont octroyées que sur présentation d'une preuve d'origine conforme aux prescriptions. Pour les marchandises en provenance des colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens, aucune préférence n'est accordée sur présentation des preuves d'origine au titre de l'accord avec Israël. La mise en oeuvre et le contrôle de cette pratique sont facilités par le fait que, conformément à l'arrangement administratif du 15 juin 2005 entre les États de l'AELE et Israël, les preuves d'origine pour les produits en provenance d'Israël doivent comporter l'indication de la localité d'origine ou de la localité où les marchandises exportées d'Israël ont subi l'ouvraison ou la transformation conférant l'origine. Cela permet aux bureaux de douane de refuser d'appliquer la préférence tarifaire si la localité ne se situe pas sur le territoire israélien reconnu par la communauté internationale.
La Suisse se fonde sur la pratique de l'UE, qui a publié sur l'internet une liste des localités situées dans les territoires palestiniens occupés et qui ne peuvent pas bénéficier des préférences tarifaires. À son tour, la Suisse mettra bientôt en ligne sa propre liste des localités exclues des préférences tarifaires. Cette liste doit permettre aux importateurs et aux déclarants en douane d'être mieux informés et de bénéficier d'une sécurité juridique accrue.
Les marchandises produites dans les territoires palestiniens occupés sont régies par l'accord intérimaire de 1999 entre les États de l'AELE et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le fait que les autorités israéliennes ne reconnaissent ni cet accord intérim ni celui de 1997 entre l'UE et l'OLP entrave le bon fonctionnement de ces instruments. Lors de rencontres bilatérales ou de comités mixtes, la Suisse rappelle régulièrement à Israël ses engagements internationaux dans ce domaine. La Suisse, les autres États de l'AELE et l'UE poursuivent le dialogue avec Israël dans le but de trouver une solution qui permette l'application effective de l'accord intérimaire avec l'Autorité palestinienne.
Réponse du Conseil fédéral.