13.3285 · Motion · 2013-04-09
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'énergie nucléaire ou l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion de la manière suivante par une disposition transitoire. Si une centrale nucléaire est arrêtée définitivement avant sa cinquantième année de service, l'exploitant de la centrale a le droit d'étaler les versements restants aux fonds de désaffectation et de gestion des déchets. Un plan de paiement est fixé en se calquant sur les échéances qui auraient prévalu si la centrale avait été exploitée jusqu'à sa cinquantième année de service.
Pour les cas où la centrale serait la propriété d'une société anonyme ne comportant pas suffisamment d'autres actifs pour garantir le paiement des montants dus aux fonds, des garanties des sociétés mères sont exigibles pour obtenir l'étalement du paiement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG ; RS 732.17) règle le calcul des coûts et la fixation des contributions de telle sorte que les montants dus à la mise hors service d'une centrale nucléaire sont versés dans les fonds et que les coûts totaux de la désaffectation et de la gestion des déchets sont couverts, compte tenu du rendement de la fortune du fonds et des sorties de capitaux. Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de cinquante ans (art. 8 al. 2 OFDG). Cette durée, qui a été fixée en tant que valeur théorique lors de l'introduction des fonds, ne doit pas être confondue avec une limitation de la durée d'exploitation. Il n'existe pas de réglementation formelle pour une mise hors service anticipée. L'art. 9, al. 5, OFDG actuellement en vigueur prévoit que la commission chargée d'administrer le fonds peut fixer des acomptes pour les contributions. Une disposition supplémentaire de l'OFDG, au sens proposé par la motion, pourrait clarifier la situation.
Dans la situation où, lors de l'arrêt anticipé d'une centrale nucléaire, les actifs de la société exploitante n'offrent pas une sécurité suffisante en vue de garantir un versement étalé des montants dus aux fonds, la deuxième partie de la motion propose une nouvelle possibilité : les actionnaires de la société exploitante peuvent s'engager à la place de ladite société à fournir des garanties concernant le versement des échéances restantes. Une obligation primaire de garantie des parts du fonds n'est cependant pas créée pour les actionnaires.
L'OFDG est en cours de révision. Le renforcement de la garantie des coûts de désaffectation et de gestion des déchets est un élément central de la révision.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.