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13.3318 · Motion · 2013-04-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases juridiques nécessaires pour permettre à la FINMA d'exiger des banques actives sur le territoire suisse qu'elles fournissent les noms des élus allemands à partir du niveau des Länder, qui ont été titulaires de comptes en Suisse au cours des vingt dernières années.

Begründung

L'Allemagne continue d'acheter des CD de données bancaires. Etonnement, ceux-ci ne contiennent jamais le nom d'hommes politiques. Il semble dès lors évident que les données subissent quelques modifications du côté allemand. Peer Steinbrück estimait que les Indiens devaient simplement être au courant de l'existence de la cavalerie sans pour autant que celle-ci ait nécessairement besoin d'intervenir. Aujourd'hui, il est temps d'adopter la même stratégie et d'annoncer à la cavalerie qu'il existera bientôt une liste des politiciens allemands titulaires de comptes en Suisse au cours des vingt dernières années. Une telle liste, dont la Suisse se réserverait le droit de faire usage ou non, renforcerait immédiatement notre pouvoir de négociation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu du secret bancaire fondé sur l'article 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (RS 952.0), les organes, les employés, les mandataires et les liquidateurs d'une banque, ainsi que les organes et les employés d'une société d'audit sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la loi, de garder le secret concernant leurs relations d'affaires avec la clientèle. Le secret couvre aussi les relations financières et privées de clients. Toute ingérence pour des raisons purement politiques dans ce domaine, qui bénéficie également de la protection de l'article 13 de la Constitution (Protection de la sphère privée) doit être rejetée ne serait-ce qu'en raison de son incompatibilité avec l'État de droit. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la motion contreviendrait aux principes de l'égalité de traitement et de la protection contre l'arbitraire (art. 8 et 9 de la Constitution), car elle reviendrait à appliquer à ces personnes un traitement différencié en fonction de la nationalité ou de la profession.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.