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13.3320 · Interpellation · 2013-04-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Quelles pertes de recettes fiscales la Confédération et les cantons ont-ils subies depuis l'entrée en vigueur de l'imposition privilégiée des dividendes à la suite de la deuxième réforme de l'imposition des entreprises ? Quelles pertes les cantons et en particulier le canton de Schwytz ont-ils subies ?

2. Que pense le Conseil fédéral des disparités cantonales en matière de privilèges relatifs aux dividendes malgré l'harmonisation législative qui est prévue ?

3. Rétrospectivement, que pense le Conseil fédéral des conséquences de l'imposition privilégiée des dividendes, en particulier eu égard aux pertes de recettes que subit l'AVS étant donné que les salaires sont versés par le biais de dividendes, si bien qu'il n'y a aucun prélèvement de cotisations AVS ?

4. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour éviter les pertes de recettes à l'avenir ? Comment va-t-on utiliser les enseignements de la réforme de l'imposition des entreprises II pour préparer la réforme de l'imposition des entreprises III ?

Begründung

Dans le canton de Schwytz, depuis une révision de la loi fiscale qui a eu lieu en 2007, les recettes issues de dividendes sont imposées à hauteur de 25 % si l'actionnaire a des participations de 10 % au moins dans une société anonyme. Ce privilège fiscal a été dénoncé dans un arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwytz daté du 24 mai 2012, qui n'a pas été publié à ce jour. L'arrêt indique sans équivoque que le privilège dont les actionnaires individuels jouissent dans l'imposition des dividendes est anticonstitutionnel. Des exemples de calculs montrent clairement que, avec un taux aussi bas, les raisons individuelles et l'écrasante majorité des PME, à savoir toutes les raisons individuelles et toutes les sociétés de personnes, sont pénalisées en toute illégalité par rapport aux sociétés de capitaux. À cela s'ajoute le fait que la réforme de l'imposition des entreprises II de février 2008 a encore multiplié les cadeaux fiscaux aux actionnaires.

La loi sur l'harmonisation des impôts directs autorise un allègement jusqu'à concurrence de 50 %. Le Tribunal administratif du canton de Schwytz se fonde en l'occurrence sur un arrêt du Tribunal fédéral datant de 2009 qui concerne les impôts directs du canton de Schaffhouse (2C_49/2008).

Le Conseil d'État du canton de Schwytz envisage de présenter au parlement cantonal une révision partielle de la loi fiscale visant à aligner les règles régissant le privilège dont jouissent les sociétés de capitaux en matière de dividendes sur les conditions figurant dans le droit fédéral. La mise en vigueur de cette révision partielle est prévue pour 2015. Il faut donc s'attendre à de nouvelles pertes de recettes considérables au cours des prochaines années.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Administration fédérale des contributions ne dispose pas des données lui permettant de chiffrer les conséquences financières réelles qui résultent, au niveau de la Confédération et des cantons, de l'imposition partielle des bénéfices versés.

2. L'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) permet aux cantons d'atténuer la double imposition économique des participations qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions. Si les cantons optent pour cette procédure, ils sont tenus d'exiger une participation d'au moins 10 %. En revanche, ils disposent d'une grande autonomie en ce qui concerne le montant et la méthode de l'allègement (réduction du taux d'imposition, imposition d'une partie des revenus distribués ou toute autre manière d'atténuer la double imposition).

Ce n'est qu'au cours des débats parlementaires que l'obligation de la participation d'au moins 10 % a été introduite. Le Conseil fédéral proposait d'accorder à tous les investisseurs l'imposition partielle des bénéfices versés, mais prévoyait, dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), une imposition partielle supérieure aux souhaits du Parlement (à concurrence de 80 % pour les participations dans les fortunes privées et de 60 % dans les fortunes commerciales, alors que le Parlement proposait respectivement 60 et 50 %).

Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 136 I 65 (consid. 5.5, p. 78), le Tribunal fédéral a critiqué le principe du taux de participation minimal. En effet, il considère que le législateur utilise une pluralité de méthodes en appliquant un point de vue économique aux détenteurs de participations qualifiées tout en gardant le point de vue du droit civil en ce qui concerne la relation entre personne morale et personne physique concernée. Or aucun motif suffisant ne justifie une telle faveur aux détenteurs de parts qualifiés. La réglementation proposée conduit à privilégier sans raison valable les détenteurs de parts d'entreprises qualifiés et constitue donc une violation du principe de l'égalité devant la loi.

Au regard des taux extrêmement bas pour l'imposition partielle que les cantons de Glaris et de Schwytz avaient introduits alors que le Parlement débattait encore du projet, les commissions concernées ont évoqué la possibilité d'inscrire dans la LHID des dispositions empêchant des charges fiscales aussi basses. En l'occurrence, la LHID aurait prescrit un taux fixe pour l'imposition partielle des revenus. Toutefois, les commissions chargées de l'examen préalable ont préféré abandonner cette voie, ne voulant pas restreindre l'autonomie des cantons.

Il incombe aux cantons, dans les limites du droit en vigueur, de choisir des taux d'imposition partielle conformes à la Constitution et de les adapter s'ils ne sont pas (ou plus) adéquats eu égard à des considérations d'ordre constitutionnel et politique.

3. Comme le Conseil fédéral l'avait déjà signalé dans le message concernant la deuxième réforme de l'imposition des entreprises (voir FF 2005 4533), des modèles mathématiques ont montré qu'une imposition partielle à hauteur de 70 % mettait en danger le financement de l'AVS. Lors de leurs délibérations, les commissions ont accordé une large place à la question concernant les effets de la réforme sur l'AVS. Au cours de la procédure d'élimination des divergences, cette discussion a débouché sur le relèvement du taux d'imposition partielle des participations dans la fortune privée, taux qui est ainsi passé de 50 à 60 % dans la LIFD (voir art. 20 al. 1bis LIFD). Dans la brochure contenant ses explications concernant la votation populaire du 24 février 2008, le Conseil fédéral notait qu'à court terme, l'AVS pourrait subir un manque à gagner de l'ordre de 86 à 130 millions de francs, alors qu'à long terme, les assurances sociales pourraient bénéficier, grâce aux effets de croissance générés par la réforme, de revenus supplémentaires durables d'un montant de 23 à 67 millions de francs. Bien que les pertes effectives subies par l'AVS ne puissent pas être chiffrées exactement, elles ont toutefois été prises en compte dès le début.

4. En décembre 2008 déjà, le Conseil fédéral avait chargé le Département fédéral des finances (DFF) d'élaborer un projet de réforme de l'imposition des entreprises III. Une nouvelle phase du projet a débuté en été 2012. Le Conseil fédéral a approuvé un mandat pour le renouvellement du dialogue fiscal avec l'UE et a chargé le DFF de poursuivre, conjointement avec les cantons et en consultant les milieux économiques intéressés, les travaux concernant les mesures à prendre dans le domaine de la législation sur la fiscalité des entreprises. Il a fixé les objectifs suivants :

- préserver et développer l'attrait fiscal de la place économique suisse pour les entreprises ;

- faire accepter par l'étranger des caractéristiques fondamentales du système suisse d'imposition des entreprises ;

- garantir à la Confédération, aux cantons et aux communes des recettes suffisantes pour financer les activités étatiques.

Dans le cadre de ces objectifs, l'organisation de projet regroupant le DFF et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances a défini les axes fiscaux et budgétaires de la réforme de l'imposition des entreprises III. Ces axes ont été présentés et motivés dans un rapport intermédiaire publié le 17 mai 2013. Le Conseil fédéral en a pris connaissance et a chargé le DFF de mener une procédure de consultation auprès des cantons et des milieux économiques. L'organisation de projet va continuer de préciser les mesures fiscales et financières en tenant compte des résultats de la consultation des cantons et des milieux économiques ainsi que des développements au niveau international. Sur la base de ces éléments, le Conseil fédéral chargera ensuite le DFF d'ouvrir une procédure de consultation à la fin 2013 ou au début 2014. Par la force des choses, il n'est pas possible d'éliminer totalement les incertitudes liées à la réforme. Mais la large base de l'organisation du projet devrait assurer la prise en compte de tous les points de vue pertinents et aider à éviter autant que possible les mauvaises surprises budgétaires.

Réponse du Conseil fédéral.