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13.3324 · Motion · 2013-04-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter de la manière suivante l'art. 12, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des eaux ainsi que l'art. 12, al. 3, de l'ordonnance sur la protection des eaux :

Art. 12 al. 4 de la loi fédérale sur la protection des eaux

L'exploitation agricole doit comporter un important cheptel d'animaux de rente.

Art. 12 al. 3 de l'ordonnance sur la protection des eaux

L'importance du cheptel doit être telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.

Begründung

En vertu du droit actuel, dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier, plutôt que d'être déversées dans les égouts publics. Toutefois, l'élevage de moutons, de chèvres et de chevaux a beaucoup évolué en Suisse au cours des vingt dernières années, et les cheptels des exploitations concernées deviennent aujourd'hui toujours plus importants. Il n'y a donc plus lieu de limiter aux élevages bovins et porcins le champ d'application des dispositions relatives à la protection des eaux. La législation en la matière doit être adaptée à la situation actuelle en matière d'élevage d'animaux de rente afin d'élargir l'utilisation des eaux usées à des fins agricoles à toutes les exploitations comprenant des animaux de rente.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est avéré que les matières fécales humaines causent la propagation de maladies partout dans le monde. Plus on épand de matières fécales humaines sur des surfaces agricoles utiles, plus il y a de risques que des agents pathogènes parviennent dans le circuit des denrées alimentaires. Par conséquent, il n'est pas dans l'intérêt de la sécurité alimentaire ni de la protection de la santé de généraliser l'épandage de matières fécales humaines dans l'environnement.

C'est pourquoi l'article 11 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) précise que les eaux usées domestiques doivent être déversées dans les égouts. Seules les exploitations agricoles avec un important cheptel bovin ou porcin peuvent valoriser leurs eaux usées domestiques en les mélangeant au lisier des animaux de rente (art. 12 al. 4 LEaux).

Cette exemption à l'obligation de raccorder les eaux polluées sert à exploiter une synergie : il est nécessaire d'ajouter de l'eau au lisier pour permettre aux cultures de mieux absorber ses éléments nutritifs et pour éviter qu'il ne les "brûle". Or, en ajoutant au lisier les eaux usées domestiques qui sont déjà à disposition, on fait des économies d'eau fraîche.

Contrairement aux excréments des vaches et des porcs, qui ont naturellement une haute teneur en eau et sont donc prédestinés à la production de lisier, les excréments des catégories d'animaux mentionnés par l'auteur de la motion (moutons, chevaux, chèvres) sont trop secs pour permettre la formation de lisier. Pour qu'il soit possible de mélanger les eaux usées domestiques aux excrétions de ce type d'animaux, il faudrait commencer par traiter le fumier sec pour en faire un lisier artificiel. Si l'élevage utilise de grandes quantités de paille, voire de copeaux de bois comme c'est souvent le cas dans les élevages de chevaux, cela pourrait se révéler particulièrement difficile à réaliser.

Si l'exemption de l'obligation de raccorder les eaux polluées est liée dans la loi à un cheptel bovin ou porcin, c'est parce que les systèmes de stabulation usuels pour ce type d'élevage garantissent, pour autant que le cheptel soit important, la production permanente et suffisante de lisier en juste proportion pour qu'on puisse y mêler les eaux usées domestiques. Il est ainsi possible de limiter les tâches administratives et de contrôle y relatives. Par contre, la transformation de fumier ovin, équin ou caprin en lisier artificiel et son mélange aux eaux usées domestiques induirait de nombreux contrôles supplémentaires.

Du point de vue de la protection de la santé et des eaux, la généralisation à tous les animaux de rente de l'exception visée par l'art. 12, al. 4, LEaux conduirait à une détérioration de la situation actuelle et à un renforcement des contrôles.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.